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31/01/1996 | FRANCE | N°139024

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 139024


Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête aux fins d'annulation de la décision du 17 mars 1989 prononçant sa réforme définitive pour infirmités non imputables au service, à compter du 2 mars 1989 ;
2°) annule cette décision du 17 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972

portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1...

Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 18 juin 1992, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; il demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 9 juin 1992 par le tribunal administratif de Dijon qui a rejeté sa requête aux fins d'annulation de la décision du 17 mars 1989 prononçant sa réforme définitive pour infirmités non imputables au service, à compter du 2 mars 1989 ;
2°) annule cette décision du 17 mars 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 73-1219 du 20 décembre 1973 relatif aux militaires engagés ;
Vu le décret n° 88-645 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant la commission de réforme :
Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "le militaire engagé peut être mis en réforme définitive ou temporaire pour infirmités, imputables ou non au service sur avis médical" ; que la décision de mise en réforme définitive d'un militaire engagé étant nécessairement prise en considération de la personne de l'intéressé, elle doit être précédée de la communication de son dossier ;
Considérant que M. X... a demandé communication de son dossier par une lettre du 21 décembre 1988 en précisant que s'il existait un empêchement d'ordre médical, son médecin de famille pouvait prendre connaissance de son dossier médical ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des documents nécessaires à la complète information du requérant, notamment les certificats de visite des 10 novembre 1988 et 9 janvier 1989, n'ont pas été communiqués le 2 février 1989 à M. X... ; que cette omission ne pouvait être légalement fondée sur le fait que M. X... refusait de désigner un médecin dès lors qu'il avait proposé de mandater son médecin de famille ; que, dès lors, la décision du ministre de la défense du 17 mars 1989 prononçant la réforme définitive de M. X... pour infirmités non imputables au service est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 9 juin 1992 et la décision du ministre de la défense du 17 mars 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 139024
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 92


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 139024
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:139024.19960131
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