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31/01/1996 | FRANCE | N°140075

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 140075


Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Flavien X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a opposé une fin de non-recevoir à sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la

somme de 393 000 F en réparation du préjudice matériel subi ;
Vu les autre...

Vu la requête enregistrée le 3 août 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Flavien X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a opposé une fin de non-recevoir à sa demande de reconstitution de carrière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 393 000 F en réparation du préjudice matériel subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 76-316 du 7 avril 1976 relatif au statut commun des corps des techniciens d'études et de fabrications des arsenaux, établissements et services du ministère de la défense modifié par le décret n° 81-319 du 2 avril 1981 ;
Vu le décret n° 76-313 du 7 avril 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs techniciens d'études et fabrications modifié par le décret n° 85-462 du 24 avril 1985 ;
Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrication ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., nommé le 1er décembre 1960 agent sous contrat à la délégation générale pour l'armement, a été intégré dans le corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications à compter du 1er janvier 1975 ; qu'il est parvenu au 7ème échelon de la 3ème classe de son grade le 27 mai 1984 ; qu'il a été reclassé, en vertu du décret du 18 octobre 1989, au 7ème échelon de la 3ème classe du corps des ingénieurs d'études et de fabrications qui s'est substitué au corps des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications ; que, par une décision en date du 23 mai 1990, le ministre de la défense a rejeté sa demande de reconstitution de carrière ;
Considérant que M. X... demande à bénéficier des dispositions de l'article 11 du décret du 18 octobre 1989 concernant l'attribution de bonifications de reconstitution de carrière aux agents non-titulaires qui sont intégrés dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications ; que M. X... qui était ingénieur technicien d'études et de fabrications depuis 1975 a été reclassé dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications en vertu de l'article 19 du décret du 18 octobre 1989 ; que dès lors les dispositions de l'article 11 de ce même décret ne lui sont pas applicables ;
Considérant que M. X... demande en outre à bénéficier de mesures de reclassement prévues à l'article 3 du décret du 24 avril 1985 modifiant le décret du 7 avril 1976 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ; que M. X... a été nommé ingénieur technicien d'études et de fabrications au titre des dispositions transitoires prévues aux articles 14 et suivants du décret du 7 avril 1976 précité qui ont mis en place des mesures exceptionnelles de recrutement et de reclassement applicables aux agents sous contrat des catégories 1 à 4B en fonction au ministère de la défense à la date de publication du décret précité ; que ces dispositions lui ont permis d'atteindre le 7ème échelon de la 3ème classe de ce corps le 27 mai 1984 ; que si M. X... avait été reclassé conformément aux dispositions du décret du 24 avril 1985, il n'aurait atteint cet échelon qu'à compter du 24 avril 1985 ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 7 avril 1976 modifié portant statut particulier des ingénieurs techniciens d'études et de fabrications et de l'article 14 du décret du 18 octobre 1989 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études et de fabrications, l'avancement de grade a lieu au choix par tableau d'avancement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne promouvant pas M. X... avant le 23 mai 1990 à la 2ème classe de son corps ;
Considérant que M. X... ne peut utilement se prévaloir de la note d'information n° 10/AP/81 du 7 juillet 1981 et des circulaires n° 1105 DEF/SGA/DPC/GAP et n° 382931 DGA/DPAG/SPC du 12 juillet 1982 qui ne présentent pas de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mai 1990 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa carrière, et, d'autre part, en l'absence de toute faute commise dans son reclassement, à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 393 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Flavien X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 140075
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Références :

Circulaire 1105 du 12 juillet 1982
Décret 76-316 du 07 avril 1976 art. 14, art. 10
Décret 85-462 du 24 avril 1985 art. 3
Décret 89-750 du 18 octobre 1989 art. 11, art. 19


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 140075
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:140075.19960131
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