La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°142173

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 31 janvier 1996, 142173


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat les 22 octobre et 30 décembre 1992 présentés par M. Raymond X..., demeurant Le Bois Oger à Melay (49120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1991 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le déplacement d'office du requérant de la subdivision de Chemillé à la subdivision d'

Angers, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une i...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat les 22 octobre et 30 décembre 1992 présentés par M. Raymond X..., demeurant Le Bois Oger à Melay (49120) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1992, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 27 juin 1991 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le déplacement d'office du requérant de la subdivision de Chemillé à la subdivision d'Angers, et d'autre part à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité au titre des frais occasionnés par cette sanction ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 susvisé : "l'organisme siégeant en conseil de discipline ( ...) est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire" ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline a été saisie d'un rapport rédigé par le chef de service du requérant, ce rapport a été repris à son compte par le directeur départemental de l'équipement, qui dispose du pouvoir disciplinaire ;
Considérant qu'en application de l'article 9 du décret précité, le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; qu'en revanche, aucune disposition ne fait obligation à l'administration de prendre sa décision dans un délai déterminé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été saisi le 18 mars 1991, le conseil de discipline a délibéré le 10 avril suivant, la sanction ayant été prononcée le 27 juin 1991 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 du décret précité manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X..., auquel il appartenait, s'il s'y croyait fondé, de faire état devant le juge de première instance ou d'appel d'éléments de preuve qu'il aurait eus en sa possession, n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental de l'équipement du Maine-et-Loire prononçant son déplacement d'office ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 142173
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

36-09-05-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - CONSEIL DE DISCIPLINE -Conseil de discipline saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire - Notion.

36-09-05-01 Un rapport rédigé par le chef de service de celui qui fait l'objet de poursuites disciplinaires mais repris à son compte par l'autorité qui dispose du pouvoir disciplinaire satisfait aux prescriptions de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 qui prévoient que le conseil de discipline est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.


Références :

Décret 84-961 du 25 octobre 1984 art. 2, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 142173
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Mes Boulloche et Parmentier, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142173.19960131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award