Vu l'ordonnance du 9 novembre 1992 par laquelle le président de la cour administrative de Lyon a transmis au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM) représenté par son président ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 26 octobre 1992 présentée par l'OPAM ; l'OPAM demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 17 juillet 1992 par lequel le tribunal a annulé la décision du 5 avril 1988 par laquelle le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes a licencié M. X... et a condamné l'office à verser la somme de 25 000 F en réparation du préjudice subi ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES (OPAM), et de Me Le Prado, avocat de M. Robert X...,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le président de l'office public d'habitations à loyer modéré de Nice et des Alpes-Maritimes a licencié M. X..., agent non titulaire de l'office, pour motifs disciplinaires, au seul vu de trois déclarations rédigées par des agents de cet office rapportant des propos de l'intéressé relatifs à leur éventuel licenciement et à la cessation de fonctions du président de l'office ; que la substance de ces propos, quelle qu'en ait été la formulation, n'était pas de nature à justifier l'application d'une sanction ; que par suite l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPESMARITIMES n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de licenciement de M. X... et a condamné l'office à verser une indemnité à M. X... ;
Article 1er : La requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE NICE ET DES ALPES-MARITIMES de Nice, à M. Robert X... et au ministre de l'intérieur.