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31/01/1996 | FRANCE | N°143938

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 143938


Vu 1°), sous le n° 143938, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1992 et 30 mars 1993, présentés pour M. X... VIVANT, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de congé de fin de service ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 145434, la requête sommaire et le mémoire complémentair

e enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et...

Vu 1°), sous le n° 143938, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 1992 et 30 mars 1993, présentés pour M. X... VIVANT, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de congé de fin de service ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 145434, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 25 mai 1993, présentés par M. X... VIVANT, demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) de joindre la présente requête à sa précédente requête n° 143938 ;
2°) d'annuler la décision du 24 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 3 novembre 1992 par laquelle il avait rejeté sa demande de congé de fin de service ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 74-538 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;
Vu le décret n° 74-515 du 17 mai 1974 portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes et des vétérinaires biologistes des armées ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. X... VIVANT,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "..doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ... refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ... refusent une autorisation ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière :"Le congé de fin de services ... peut être accordé, dans la limite de six mois, aux militaires en instance de retraite, jusqu'au jour fixé pour la radiation des cadres" ; que par suite, l'octroi du congé de fin de carrière n'étant pas obligatoire, la décision de ne pas accorder un tel congé à M. Y..., médecin principal des armées, qui ne constituait pas une sanction dès lors qu'elle a été prise dans l'intérêt du service, et ne lui refusait ni un avantage auquel il avait droit, ni une autorisation, n'avait pas à être motivée ;
Considérant qu'en refusant d'accorder au requérant le congé de fin de services qu'il demandait au motif que le cumul de cet avantage avec les droits à permissions annuelleset à congés de fin de campagne dont disposait M. Y..., était incompatible avec les nécessités du service du centre hospitalier des armées de Cherbourg, le ministre de la défense n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 novembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de congé de fin de services, ni, par suite, l'annulation de la décision du 24 décembre 1992 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours tendant au réexamen de cette première décision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-François Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 143938
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION OBLIGATOIRE - ABSENCE.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - CESSATION DES FONCTIONS.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 74-538 du 22 avril 1974 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 143938
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143938.19960131
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