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31/01/1996 | FRANCE | N°145548

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 janvier 1996, 145548


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et le 24 juin 1993, présentés par M. Michel X..., demeurant au Centre de détention "Les Minguettes" au Val-de-Reuil (27107), agissant tant en son nom personnel qu'en tant que président de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et président de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir : 1° -la circulaire du 23 décembre 1992 du garde des sceaux relative à la rémunération des astr

eintes de nuit et des interventions de nuit effectuées par des gradés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février et le 24 juin 1993, présentés par M. Michel X..., demeurant au Centre de détention "Les Minguettes" au Val-de-Reuil (27107), agissant tant en son nom personnel qu'en tant que président de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et président de l'ASSOCIATION DES PREMIERS SURVEILLANTS ;
M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir : 1° -la circulaire du 23 décembre 1992 du garde des sceaux relative à la rémunération des astreintes de nuit et des interventions de nuit effectuées par des gradés du personnel de surveillance, 2° -les programmes d'astreintes arrêtés en application de la circulaire susmentionnée, 3° -les arrêtés de concession de logement pour nécessité absolue de service intervenus à la suite de la circulaire attaquée ;
2°) d'ordonner la production des états récapitulant par établissement la liste des agents bénéficiaires des concessions de logement par nécessité absolue de service ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;
Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 modifié ;
Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 ;
Vu le décret n° 72-736 du 2 août 1972 modifié ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire du garde des sceaux en date du 23 décembre 1992 relatives à l'organisation du régime des astreintes de nuit dans les établissements pénitentiaires :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du garde des sceaux :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance susvisée du 6 août 1958 : "En raison des sujétions et des devoirs exceptionnels attachés à leurs fonctions, les personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire.. sont régis par un statut spécial ..." et qu'aux termes de l'article 94 du décret susvisé du 21 novembre 1966 modifié par le décret du 8 août 1977 ces fonctionnaires "peuvent être appelés à exercer leurs fonctions, de jour et de nuit, au-delà des limites normalement fixées pour la durée hebdomadaire du travail. D'une manière générale, les heures ainsi accomplies au-delà de ces limites sont compensées par des repos d'une durée égale qui sont accordés dans les plus cours délais compatibles avec les besoins du service. Toutefois, lorsque les nécessités du service ne permettent pas d'appliquer les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont allouées au personnel de surveillance selon un régime spécial de rémunération dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux responsables des établissements pénitentiaires de recourir en tant que de besoin en vue d'assurer la continuité du service, à des astreintes, notamment à domicile, auxquelles les agents susmentionnés ne pourraient se soustraire ;
Considérant qu'il appartient au garde des sceaux, ministre de la justice, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement des services placés sous son autorité ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de la circulaire attaquée, qui définissent les règles générales d'organisation des astreintes à domicile applicables aux premiers surveillants des établissements pénitentiaires, seraient entachées d'incompétence ;
Sur le moyen tiré du défaut de consultation du comité technique paritaire :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le comité technique paritaire compétent a été consulté sur les dispositions dont s'agit ; qu'aucune disposition législative ouréglementaire n'imposait à l'administration d'attendre l'adoption du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire pour édicter la circulaire attaquée ;
Sur la légalité interne :
Considérant, en premier lieu, que l'institution d'un régime d'astreinte applicable aux premiers surveillants de l'administration pénitentiaire ne saurait, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, être regardée comme méconnaissant les droits statutaires de ces agents, ni comme instituant des aménagements d'horaires au sens du décret du 22 septembre 1985 susvisé ;
Considérant, en second lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions susmentionnées de la circulaire du 23 décembre 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire du 23 décembre 1992 relatives à la rémunération des astreintes de nuit et des interventions de nuit dans les établissements pénitentiaires :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, ni le décret précité du 21 novembre 1966, ni le décret susvisé du 30 mai 1968 fixant le régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, ni le décret susvisé du 2 août 1972 portant attribution à ces personnels d'une prime de surveillance de nuit n'ont prévu de modalités de rémunération pour l'accomplissement des permanences de nuit et pour les interventions de nuit ; qu'en instituant, par la circulaire attaquée, une indemnité rémunérant les permanences et interventions de nuit des personnels sous astreinte, le garde des sceaux, ministre de la justice a excédé ses pouvoirs ; que, dès lors, les dispositions de ladite circulaire instituant cette rémunération et fixant son barème ne peuvent qu'être annulées ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée la production d'un état dressant la liste des agents bénéficiaires de concession de logement par nécessité absolue de service :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif hormis les cas prévus par la loi susvisée du 8 février 1995 d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions susanalysées ne sont donc pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des programmes d'astreinte et des arrêtés de concessions de logements par nécessité absolue de service, intervenues à la suite de la circulaire du 23 décembre 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat ressortit à la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 40 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945, M. X... ne soulève aucun moyen à l'appui de ces conclusions qui sont par suite manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice, en date du 23 décembre 1992 est annulée en tant qu'elle fixe les modalités de rémunération des astreintes et interventions de nuit.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 145548
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Circulaire du 23 décembre 1992 Garde des Sceaux décision attaquée annulation
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R83
Décret 66-874 du 21 novembre 1966 art. 94
Décret 68-518 du 30 mai 1968
Décret 72-736 du 02 août 1972
Décret 77-904 du 08 août 1977
Loi 95-125 du 08 février 1995
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 40
Ordonnance 58-696 du 06 août 1958 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 145548
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145548.19960131
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