La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°145927

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 1996, 145927


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir lad

ite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la natio...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1989 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant que pour refuser au requérant l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale s'est fondé sur ce que M. X... s'était marié sous un régime polygamique ; que cette circonstance, alors qu'il n'est pas contesté que M. X... était monogame, n'établit pas à elle seule le défaut d'assimilation du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 21 décembre 1992 du tribunal administratif de Nantes, ensemble la décision du 24 octobre 1989 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mamadou X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145927
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 145927
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145927.19960131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award