Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 21 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le syndicat de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS, représenté par son président en exercice ; le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir :
1°) la circulaire en date du 25 septembre 1992 par laquelle le directeur de l'administration pénitentiaire a demandé aux chefs d'établissement de rémunérer certains travaux exceptionnels effectués par les personnels de surveillance en août et septembre 1992 ;
2°) la décision implicite par laquelle le garde des sceaux a rejeté sa demande tendant à ce que soient rapportées les décisions mettant en paiement les attributions d'indemnités correspondantes, ensemble lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 25 septembre 1992 relatives au paiement d'heures supplémentaires aux agents non logés par nécessité absolue de service :
Sur la compétence du directeur de l'administration pénitentiaire :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 30 mai 1968 : "Des travaux supplémentaires effectués par les fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire peuvent être rémunérés par des indemnités horaires ..." ; que, par suite, le directeur de l'administration pénitentiaire pouvait, sans excéder sa compétence, demander par la circulaire attaquée, aux chefs des établissements pénitentiaires d'allouer des contingents spéciaux d'heures supplémentaires aux personnels, visés par le décret susmentionné, qui avaient dû faire face à un surcroît d'activité durant les troubles qui avaient affecté certains établissements en août et septembre 1992 ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite circulaire ait eu pour objet ou pour effet de méconnaître les conditions fixées par le décret susvisé du 30 mai 1968 ;
Considérant que l'administration s'est livrée, dans les circonstances de l'espèce, à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions susmentionnées de la circulaire du 25 septembre 1992 ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions de la circulaire en date du 25 septembre 1992 relatives au paiement d'un forfait égal à trois heures rémunérées aux agents logés par nécessité absolue de service et aux agents des catégories A et B exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :
Considérant, d'une part, que les agents susmentionnés sont expressément écartés du champ des bénéficiaires des indemnités horaires pour travaux supplémentaires instituées par le décret susvisé du 30 mai 1968 ;
Considérant, d'autre part, que l'arrêté du 3 avril 1942 sur lequel se fondent les dispositions attaquées, a été abrogé par l'effet combiné des articles 5 et 7 de l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945 ; qu'ainsi le directeur de l'administration pénitentiaire, qui ne tenait d'aucun texte le pouvoir réglementaire en la matière, n'a pu légalement créer une telle indemnité et en définir les conditions d'attribution ; qu'il suit de là que le syndicat requérant est fondé à demander l'annulation des dispositions susmentionnées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le garde des sceaux a rejeté la demande du syndicat de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS tendant à l'annulation des versements effectués en application de la circulaire du 25 septembre 1992 :
Considérant qu'un syndicat de fonctionnaires n'a pas qualité pour présenter devant le juge administratif une requête tendant à l'annulation de décisions relatives à des attributions individuelles d'indemnités ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne sont pas recevables ;
Article 1er : Les dispositions de la circulaire du directeur de l'administration pénitentiaire en date du 25 septembre 1992 relatives au paiement d'un forfait égal à trois heures rémunérées aux agents logés par nécessité de service et aux agents des catégories A et B exclus du bénéfice des indemnités horaires pour travaux supplémentaires sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du syndicat de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat de l'UNION DES PERSONNELS DE SURVEILLANCE D'ENCADREMENT PENITENTIAIRES ET POSTULANTS et au garde des sceaux, ministre de la justice.