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31/01/1996 | FRANCE | N°148900

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 148900


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1993 et 9 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1993 par laquelle le Premier ministre, ministre de la défense, a refusé d'agréer le recours qu'il avait formé le 9 avril 1992 et maintenu le 1er avril 1993, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans

les armées, en vue d'obtenir son inscription rétroactive au tableau ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 juin 1993 et 9 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 23 mars 1993 par laquelle le Premier ministre, ministre de la défense, a refusé d'agréer le recours qu'il avait formé le 9 avril 1992 et maintenu le 1er avril 1993, en application des dispositions de l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées, en vue d'obtenir son inscription rétroactive au tableau d'avancement pour l'année 1993 ;
2°) ordonne son inscription rétroactive au tableau d'avancement pour l'année 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée, portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet modifié portant règlement de discipline générale dans les armées ;
Vu le décret n° 75-1207 du 22 décembre 1975 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'à l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé d'agréer son recours présenté en vue d'obtenir son inscription rétroactive au tableau d'avancement pour 1993, M. X... se prévaut de l'irrégularité de sa notation au titre des années 1984 à 1987 et notamment de ce que ses notes ne lui ont pas été communiquées ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission prévue par l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires a pris en considération, pour la préparation du tableau d'avancement au grade de capitaine de vaisseau pour 1993, les seules notes obtenues au cours des cinq années précédentes ; qu'ainsi la circonstance éventuelle que les notations de M. X... pour 1987 et les années antérieures auraient été irrégulières, notamment faute de lui avoir été communiquées est sans influence sur la régularité de l'établissement du tableau d'avancement attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de ce que la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées aurait été irrégulièrement suivie est inopérant dès lors que ce décret, qui concerne la discipline générale dans les armées, n'est pas applicable en matière statutaire et notamment en matière de notation des militaires ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en s'abstenant d'inscrire M. X..., capitaine de frégate, au tableau d'avancement pour la promotion au grade de capitaine de vaisseau au titre de l'année 1993, le ministre de la défense ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 148900
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - NOTATION.

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 75-675 du 28 juillet 1975 art. 13
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 148900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:148900.19960131
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