Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE, enregistré le 20 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande du centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest la décision du 10 septembre 1990 annulant la décision du conseil d'administration de cet organisme en date du 4 juillet 1990 ;
2°) de rejeter la demande présentée par le centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale et notamment ses articles L. 151-1 et L. 23112 ;
Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 13 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat du centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale : "Les organismes de sécurité sociale ne peuvent en aucun cas allouer un traitement à leurs administrateurs. Toutefois ils leur remboursent leurs frais de déplacement" ; que par l'article 6 de son arrêté du 13 avril 1988, le ministre des affaires sociales a pu régulièrement décider que : "Pour toute réunion exigeant un déplacement supérieur à 50 km, les administrateurs perçoivent des indemnisations correspondant à une demi-journée supplémentaire de déplacement" ;
Considérant qu'en décidant d'accorder à ses administrateurs le bénéfice de l'article 6 de l'arrêté du 13 avril 1988 susvisé, le centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale susvisé ; que si le ministre tient de l'article L. 151-1 du même code le pouvoir d'annuler les décisions d'organismes soumis à son contrôle lorsqu'elles sont contraires à la loi, il ne lui appartient pas d'annuler une décision qui se borne à faire une exacte application des dispositions législatives et réglementaires applicables ; que, ce faisant, il a commis une erreur de droit ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 4 juillet 1990 annulant la délibération du centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre de traitement électronique inter-caisses du sud-ouest et au ministre du travail et des affaires sociales.