Vu le recours, enregistré le 30 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Besancon a annulé, à la demande du groupement d'exploitation en commun "Girard", la décision en date du 22 août 1991 du préfet de la Haute-Saône ayant attribué au groupement d'exploitation en commun "Girard", une prime d'aide à l'extensification de la production de viande bovine d'un montant de 88 000 F ;
2° rejette la demande présentée par le groupement d'exploitation en commun "Girard" devant le tribunal administratif de Besancon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du groupement d'exploitation en commun "Girard",
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour calculer le montant de la prime d'extensification de la production de la viande bovine sollicitée, en l'espèce, par un éleveur pratiquant l'embouche, le préfet de la Haute-Saône a, pour déterminer le niveau de production annuel normal de l'exploitation, pondéré le nombre d'animaux pris en pension durant l'année en fonction du temps passé par ceux-ci dans l'exploitation ; qu'il est constant que cette pondération n'était prévue ni par les règlements communautaires applicables ni par le décret n° 90-81 du 22 janvier 1990 et l'arrêté du même jour relatifs à l'extension de la production dans le secteur de la viande bovine ; qu'en pratiquant une telle pondération, le préfet a fait application des règles contenues dans une circulaire du ministre de l'agriculture en date du 21 décembre 1990 ; qu'aucun texte n'avait donné au ministre de l'agriculture le pouvoir d'édicter de telles règles, qui étaient impératives, et présentaient en conséquence, un caractère réglementaire ; qu'il s'ensuit, comme le soutient le requérant de première instance, que la décision attaquée a été prise en application de dispositions incompétemment édictées, et qu'elle est, dès lors, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision du préfet de la Haute-Saône en date du 22 août 1991 ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à groupement d'exploitation en commun "Girard".