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31/01/1996 | FRANCE | N°154469

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 154469


Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Jean-Michel X..., l'arrêté du 7 avril 1993 par lequel le préfet de l'Indre a prorogé la suspension du permis de conduire de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d

e Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la r...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME enregistré le 17 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Jean-Michel X..., l'arrêté du 7 avril 1993 par lequel le préfet de l'Indre a prorogé la suspension du permis de conduire de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 128 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code de la route : " ... Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut prescrire un examen médical dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire de permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical doit être passé dans les conditions prévues par l'article R. 127 ; sur le vu du certificat médical, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre" ... Lorsque le titulaire d'un permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des visites médicales prévues au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé dans les conditions définies à l'article R. 127" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le titulaire du permis de conduire ne se soumet pas à une visite médicale prescrite, le préfet dont la compétence n'est pas liée, a la faculté de proroger la suspension du permis de conduire ; que la prorogation peut être prononcée jusqu'à la production d'un certificat médical favorable délivré à la demande de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté attaqué est fondé sur le refus de M. X... de se soumettre aux examens complémentaires demandés par les médecins de la commission médicale primaire des permis de conduire lors de sa séance du 7 juillet 1992 ; qu'ainsi en prorogeant la suspension du permis de conduire de M. X... "jusqu'à nouvel ordre", le préfet de l'Indre qui a entendu maintenir la suspension du permis jusqu'à la production par l'intéressé d'un certificat médical favorable, conformément à l'article R. 128 précité du code de la route, n'a pas entaché d'illégalité son arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort, que le tribunal administratif de Limoges s'est fondé sur l'absence d'indication de durée à la prorogation de la suspension du permis de conduire de M. X... pour annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 7 avril 1993 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges ;
Considérant que l'arrêté du préfet est fondé sur le refus du requérant de se soumettre aux visites médicales auprès du médecin spécialiste ; qu'il n'avait pas à préciser la nature des affections dont il était atteint ; que les médecins membres de la commission médicale primaire étaient en droit de demander un examen complémentaire par un médecin spécialiste ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait eu aucun accident depuis l'obtention de son permis est sans influence sur la légalité de la décision du préfet ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DEL'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du préfet de l'Indre en date du 7 avril 1993 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 154469
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-01-04-02 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE - SUSPENSION


Références :

Code de la route R128, R127


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 154469
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154469.19960131
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