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31/01/1996 | FRANCE | N°154697

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 154697


Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Polliat (01310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 15 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qu'a opposé la maire de Polliat à sa demande de communication de documents administratifs, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Polliat une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;> 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièc...

Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant à Polliat (01310) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en date du 15 juillet 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qu'a opposé la maire de Polliat à sa demande de communication de documents administratifs, d'autre part, l'a condamné à verser à la commune de Polliat une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, "sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande" et qu'aux termes de l'article 7, modifié par la loi du 11 juillet 1979, "le refus de communication est notifié au demandeur sous la forme de décision écrite motivée. Le défaut de réponse pendant plus de deux mois vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé sollicite l'avis de la commission prévue à l'article 5. Cet avis doit être donné au plus tard dans le mois de la saisine de la commission. L'autorité compétente est tenue d'informer celle-ci de la suite qu'elle donne à l'affaire dans les deux mois de la réception de cet avis. Le délai de recours contentieux est prorogé jusqu'à la notification à l'administré de la réponse de l'autorité compétente. Lorsqu'il est saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, le juge administratif doit statuer dans le délai de six mois à compter de l'enregistrement de la requête" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs ; que dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation de refus de communication ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs rendu le 22 mars 1993, M. X... a reçu le 14 avril 1993 une copie du dossier constitué par la commune de Polliat concernant les demandes et la levée d'option d'achat concernant la parcelle 2051 de la zone artisanale de cette commune ; que s'il estimait que ce dossier était incomplet, il lui appartenait de demander à la commune la communication des pièces manquantes et, en cas de nouveau refus, de déférer cette décision à la commission d'accès aux documents administratifs pour avis ; qu'en l'absence de ces formalités, M. X... n'était pas recevable à saisir directement le juge de l'excès de pouvoir du refus de communication qu'aurait constitué selon lui, la communication incomplète de son dossier ; que dès lors il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Lyon a déclaré irrecevable sa requête ;
Sur les conclusions de la commune de Polliat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser à la commune de Polliat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Polliat tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X..., au maire de Polliat et au ministre de l'intérieur


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 154697
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 2, art. 7
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 154697
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154697.19960131
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