Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard X..., capitaine de l'armée de terre, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1993 par lequel le ministre de la défense l'a réintégré dans les cadres à compter du 1er décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 70-1097 du 23 novembre 1970 ;
Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils : "La commision d'orientation a pour mission : ... 2° de vérifier, à l'issue des stages effectués par les intéressés, leur aptitude à l'exercice de leurs nouvelles fonctions et d'émettre un avis sur leur intégration dans le corps de fonctionnaires dont dépend l'emploi occupé" ; qu'aux termes de l'article 8 du même décret : "Les demandes d'intégration sont transmises à la commission d'orientation qui ... émet un avis : soit pour l'intégration immédiate ... soit pour la réintégration dans le corps d'origine, soit pour le maintien en service détaché pendant une année supplémentaire ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avis émis par la commission sur les demandes d'intégration est consultatif et ne s'impose pas à l'autorité administrative ;
Considérant que la commission d'orientation, saisie de la demande d'intégration de M. X... dans le corps des attachés d'administration centrale au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, s'est prononcée, lors de sa séance du 19 octobre 1993, pour la réintégration de celui-ci dans son corps d'origine ; que le ministre de la défense a réintégré M. X... en estimant qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier l'avis émis par la commission et que sa compérence était liée ; qu'en se croyant tenu de se conformer à l'avis de la commission pour décider la réintégration de l'intéressé dans son corps d'origine, le ministre de la défense a commis une erreur de droit qui entache d'illégalité l'arrêté du 30 novembre 1993 par lequel il a réintégré M. X... dans les cadres ; que, par suite, cet arrêté doit être annulé ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la défense en date du 30 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de la défense.