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31/01/1996 | FRANCE | N°156415

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 1996, 156415


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1994 et 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE FEDERATIF DORDIVES-COSNE, dont le siège est à La Cularderie, (45250) Ouzouer-sur-Trézée, représenté par son président en exercice; le COMITE FEDERATIF DORDIVES-COSNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 67 comprise entre Dordives et Cosne-sur-Loire et portant mise en compatibilité des plans d

'occupation des sols des communes de Souppes-sur-Loing, Château-Lan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 1994 et 29 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le COMITE FEDERATIF DORDIVES-COSNE, dont le siège est à La Cularderie, (45250) Ouzouer-sur-Trézée, représenté par son président en exercice; le COMITE FEDERATIF DORDIVES-COSNE demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 31 décembre 1993 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux de construction de l'autoroute A 67 comprise entre Dordives et Cosne-sur-Loire et portant mise en compatibilité des plans d'occupation des sols des communes de Souppes-sur-Loing, Château-Landon, Dordives, Nargis, Corquilleroy, Pannes, Villemandeur, Chevillon-sur-Huillard, Varennes-Changy, Vimory, Nogent-surVernisson, La Bussière, Gien-Arrabloy, Brian, Ouzouer-sur-Trézée, Bonny-sur-Loire, Neuvysur-Loire, La Celle-sur-Loire, Myennes, Cosne-Cours-sur-Loire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 16 janvier 1981 : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de 4 mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement" ;
Considérant que si par une requête sommaire, enregistrée le 22 février 1994 le COMITE FEDERATIF DORDIVES-COSNE a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire, ce mémoire n'a été déposé que le 29 juin 1994 ; qu'à cette date le délai de 4 mois imparti pour cette production par les dispositions précitées de l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963 était expiré ; qu'ainsi le COMITE FEDERATIF DORDIVES-COSNE doit être réputé s'être désisté de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du COMITE FEDERATIF DORDIVES-COSNE.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE FEDERATIF DORDIVES-COSNE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 156415
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-04-01 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 53-3
Décret 81-29 du 16 janvier 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 156415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:156415.19960131
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