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31/01/1996 | FRANCE | N°158221

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 158221


Vu la requête enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement du 25 mars 1992 du tribunal administratif de Paris et annulé l'article 1er du jugement du 3 mars 1993 du même tribunal, a limité à 707 000 F la somme que l'Etat est condamné à verser au requérant en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immuno d

ficience humaine avec intérêts de droit capitalisés ;
2°) de condamn...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Paris, après avoir réformé le jugement du 25 mars 1992 du tribunal administratif de Paris et annulé l'article 1er du jugement du 3 mars 1993 du même tribunal, a limité à 707 000 F la somme que l'Etat est condamné à verser au requérant en réparation du préjudice résultant de sa contamination par le virus de l'immuno déficience humaine avec intérêts de droit capitalisés ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 130 250 F ;
3°) de condamner l'Etat à verser les intérêts au taux légal sur le somme de 2 000 000 F depuis le 12 décembre 1989 jusqu'au 9 mars 1993 et les intérêts au taux légal sur la somme de 1 130 250 F depuis le 10 mars 1993 jusqu'au jour du paiement à intervenir ; et à ce que les intérêts échus soient capitalisés au 1er juin 1993 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur le calcul des intérêts :
Considérant que la cour administrative d'appel de Paris a, en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991 et de l'article 17 du décret du 31 juillet 1992 modifié, pris pour son application, déduit de la somme de 2 millions de francs qu'elle a condamné l'Etat à verser à la victime au titre de sa responsabilité, la somme offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles (F.I.T.H) et acceptée par la victime et fait porter les intérêts dus aux victimes sur le résultat de cette déduction ;
Considérant qu'en versant au requérant une indemnité en application de l'article 47 de la loi du 31 décembre 1991, le F.I.T.H n'a pas fait droit à la sommation de payer adressée par la victime à l'Etat, sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité et à la suite de laquelle a été engagée contre l'Etat l'action en réparation faisant l'objet de l'arrêt attaqué et n'a ainsi pas payé une somme que l'Etat aurait dû verser dès réception de la sommation de payer ; que la responsabilité de l'Etat n'étant engagée au titre du droit commun que sur la part du préjudice non indemnisée par le F.I.T.H, la Cour n'a pas commis une erreur de droit en n'accordant les intérêts dus à la victime que sur la somme restant ainsi à la charge de l'Etat ;
Sur la déduction des indemnités versées en réparation du même préjudice :
Considérant que le juge administratif, saisi d'une demande de réparation du préjudice résultant de la contamination par le virus de l'immuno déficience humaine et informé de ce que la victime ou ses ayants droit ont été déjà indemnisés du préjudice dont ils demandent réparation, doit d'office déduire la somme ainsi allouée du montant du préjudice indemnisable ; que c'est, dès lors, à bon droit que la cour administrative d'appel a déduit des sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser les secours versés par le Fonds privé de solidarité des hémophiles instauré par le protocole du 10 juillet 1989 ; qu'en revanche et eu égard aux objectifs d'indemnisation complète et rapide fixés par le législateur, le juge doit accorder une réparationintégrale du préjudice depuis la publication du décret du 12 juillet 1993 dans le cas où la somme à verser par le F.I.T.H en réparation du préjudice invoqué est susceptible d'être remise en cause ;
Considérant que si la fraction de l'indemnisation que le F.I.T.H ne s'est engagé à verser qu'à compter de la date à laquelle la contamination se traduirait par les manifestations pathologiques du syndrome de l'immuno déficience acquise n'est pas susceptible d'être remise en cause dans son montant dès lors que l'offre du F.I.T.H a été acceptée par le requérant, le versement de cette somme est éventuel et subordonné à l'apparition de la maladie ; qu'ainsi, la Cour a commis une erreur de droit en la déduisant des sommes qu'elle a condamné l'Etat à verser en réparation du même préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er mars 1994 en tant qu'il a déduit des sommes qu'il a condamné l'Etat à payer l'indemnisation offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles en réparation du préjudice résultant de l'apparition de la maladie ; qu'il y a lieu de renvoyer sur ce point l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er mars 1994 est annulé en tant qu'il a déduit des sommes qu'il a condamné l'Etat à verser en réparation du préjudice résultant de la contamination de M. X... par le virus de l'immuno déficience humaine l'indemnisation liée à la survenance de la maladie offerte par le Fonds d'indemnisation des transfusés et hémophiles.
Article 2 : Le jugement de la présente affaire est renvoyé sur ce point à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 10 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au président de la cour administrative d'appel de Paris et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - UTILISATION THERAPEUTIQUE DE PRODUITS D'ORIGINE HUMAINE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Décret 92-759 du 31 juillet 1992 art. 17
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 47
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1996, n° 158221
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 31/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 158221
Numéro NOR : CETATEXT000007880143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-31;158221 ?
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