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31/01/1996 | FRANCE | N°159826

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 1996, 159826


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant 14/58, Les Rosoirs, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 par laquelle le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte d'Or a rejeté sa demande de dispense du service national en qualité de soutien de famille ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette d

cision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 3...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe X..., demeurant 14/58, Les Rosoirs, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 par laquelle le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte d'Or a rejeté sa demande de dispense du service national en qualité de soutien de famille ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ;
Considérant que M. X... a demandé à être dispensé des obligations du service national au titre de l'article susmentionné ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il ne disposait pas de ressources propres ; que la circonstance, à la supposer établie, que M. X... ait trouvé un emploi postérieurement à cette date, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 par laquelle le préfet de la région de Bourgogne et du département de la Côte d'Or a rejeté sa demande de dispense de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE


Références :

Code du service national L32


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1996, n° 159826
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 31/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 159826
Numéro NOR : CETATEXT000007880228 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-31;159826 ?
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