Vu le recours et le mémoire rectificatif, enregistrés les 27 juillet et 5 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler, dans l'intérêt de la loi, la décision en date du 25 mars 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté son recours dirigé contre le jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision en date du 14 mai 1991 refusant d'admettre à concourir M. X..., titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, au concours externe d'accès au corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-399 du 21 avril 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rousselle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'un recours dans l'intérêt de la loi ne peut être formé à l'encontre d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme n'est pas recevable à demander l'annulation, dans l'intérêt de la loi, de la décision du 25 mars 1994 du Conseil d'Etat statuant au contentieux qui a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement en date du 11 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé sa décision refusant d'admettre M. X... à concourir au concours externe d'accès au corps de contrôleur des travaux publics de l'Etat ;
Article 1er : Le recours dans l'intérêt de la loi présenté par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.