Vu la requête, enregistrée le 9 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yann X... demeurant ... (72000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 1993 par laquelle le commandant du bureau du service national de Rennes a rejeté sa demande de report d'incorporation au titre de l'article L. 10 du code du service national ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. Yann X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, la décision dont l'annulation était demandée devant le tribunal administratif et est également demandée par l'appel introduit devant le Conseil d'Etat contre le jugement rejetant cette demande a été rapportée par décision en date du 31 octobre 1994 plaçant M. X... en report d'incorporation ; que, par suite, la demande de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yann X... et au ministre de la défense.