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31/01/1996 | FRANCE | N°161456

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 31 janvier 1996, 161456


Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête sommaire présentée à cette cour pour le président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregis

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Vu l'ordonnance en date du 6 septembre 1994, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel, la requête sommaire présentée à cette cour pour le président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 21 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, ainsi que le mémoire à fin de sursis à exécution, enregistré le 21 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE ; le GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Papeete, à la demande de M. Emile X..., a annulé l'arrêté n° 859 CM du 27 septembre 1993 fixant les tarifs maximaux de frêt et de passages maritimes sur le territoire de la Polynésie française ;
2°) rejette la demande présentée devant ce tribunal par M. Emile X... ;
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée, portant statut du territoire de la Polynésie française, notamment son article 89 bis issu de la loi n° 90-612 du 12 juillet 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 89 bis de la loi susvisée du 6 septembre 1984, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué, : "Il est institué dans les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, les îles Australes, les îles Tuamotu et Gambier et les îles Marquises, un conseil d'archipel composé des membres de l'assemblée territoriale et des maires élus de ces îles. Le président de chaque conseil est élu en son sein chaque année. - Ces conseils sont obligatoirement consultés par le président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE sur les plans de développement et sur les contrats de plan, les mesures générales prises pour leur application ainsi que sur les dessertes maritimes et aériennes les concernant. - Dans les matières économiques, sociales ou culturelles intéressant l'archipel, notamment la carte scolaire, l'emploi et la formation professionnelle, le développement des langues et des cultures locales, les conseils d'archipel émettent des avis, soit de leur propre initiative, soit sur demande du président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE, du président de l'assemblée territoriale ou du haut commissaire. - Le président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE peut les consulter sur l'attribution individuelle d'aides aux entreprises locales. - Le président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE ou son représentant, le haut commissaire ou son représentant assistent de droit aux séances des conseils d'archipels. Ils sont entendus à leur demande. - L'assemblée territoriale précise par délibération l'organisation et le fonctionnement de ces conseils."
Considérant, d'une part, que l'entrée en vigueur de cet article est subordonnée à l'intervention, indispensable à son application, de la délibération de l'assemblée territoriale prévue au dernier alinéa précité dudit article et précisant l'organisation et le fonctionnement de ces conseils ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué du 27 septembre 1993 cette délibération n'était pas intervenue ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 71 de la loi statutaire précitée du 6 septembre 1984 que l'initiative des délibérations de l'assemblée appartientconcurremment à ses membres et au GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE, et de l'article 55 de la même loi, que l'assemblée fixe normalement son ordre du jour ; que, dans ces conditions, le défaut d'intervention de la délibération qui aurait dû, comme il a été dit, préciser l'organisation et le fonctionnement des conseils d'archipel, ne saurait être attribué au GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE ; que, dès lors, la consultation des conseils d'archipel préalablement à l'arrêté attaqué, a revêtu le caractère d'une formalité impossible ; qu'ainsi l'absence de consultation desdits conseils n'a pu entacher la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Papeete s'est fondé sur le défaut de consultation des conseils d'archipel pour annuler l'arrêté attaqué ; que M. X... n'a soulevé aucun autre moyen devant ce tribunal ; que par suite le président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Papeete en date du 18 mai 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Papeete est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du GOUVERNEMENT DU TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE, à M. Emile X... et au ministre délégué à l'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 161456
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR - ENTREE EN VIGUEUR SUBORDONNEE A L'INTERVENTION DE MESURES D'APPLICATION.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - INSTITUTIONS PROPRES AUX TERRITOIRES D'OUTRE-MER - POLYNESIE FRANCAISE.


Références :

Loi 84-820 du 06 septembre 1984 art. 89 bis, art. 71, art. 55


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 161456
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon-Michel
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:161456.19960131
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