La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/1996 | FRANCE | N°161534

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 161534


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1994, l'ordonnance en date du 6 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mlle X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mlle Martine X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordo

nnance en référé en date du 24 juin 1994 par laquelle le présiden...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 septembre 1994, l'ordonnance en date du 6 septembre 1994 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux transmet, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par Mlle X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mlle Martine X... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance en référé en date du 24 juin 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ordonner que lui soient fournis les documents qu'elle a demandés le 31 mai 1994 au directeur du Centre national d'enseignement à distance ainsi que le formulaire SNCF congés payés, d'autre part, à condamner ledit centre à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) ordonne la communication des documents demandés ;
3°) condamne l'administration à lui verser la somme de 30 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X... a demandé le 31 mai 1994 à son employeur, le Centre national d'enseignement à distance (CNED) de lui communiquer sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 le certificat de licenciement et l'attestation ASSEDIC que l'employeur doit remettre en cas de rupture du contrat de travail, des bulletins de salaire ainsi que les formulaires lui permettant de bénéficier de l'avantage du billet de congés payés de la SNCF pour des années antérieures au titre desquelles elle n'avait pas bénéficié de ce tarif social ; qu'elle a alors saisi le juge des référés d'une demande tendant à la communication desdits documents ; que, par ordonnance en date du 24 juin 1994, le président du tribunal administratif de Toulouse, agissant en tant que juge des référés, a rejeté ces conclusions pour défaut d'utilité de la communication demandée ;
Considérant que, si le président d'un tribunal administratif ou le juge qu'il délégue peut user des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel pour prescrire toutes mesures utiles d'instruction, il est constant, en l'espèce, qu'à la date à laquelle le juge des référés a été saisi, Mlle X... n'avait fait l'objet d'aucune mesure disciplinaire ni d'aucune décision de licenciement susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la condition d'utilité exigée par l'article R. 128 n'était pas remplie ; qu'il s'ensuit que, Mlle X... n'est pas fondée à se plaindre du rejet de sa demande en référé par l'ordonnance attaquée ;
Considérant que, si par décision du 24 octobre 1994 du directeur du CNED, Mlle X... a finalement fait l'objet d'une mesure de licenciement pour faute grave en raison de son refus de réintégrer son poste, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, présentées pour la première fois en appel, à l'occasion de son action en référé sont manifestement irrecevables;
Considérant, enfin, que la requérante a déclaré se désister de ses conclusions tendant à la condamnation du CNED à 30 000 F de dommages et intérêts au titre du préjudice qu'elle aurait subi du fait du refus de communication ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'administration à des dommages et intérêts;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Martine X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

rl DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

rl PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128
Loi 78-753 du 17 juillet 1978


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1996, n° 161534
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 31/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161534
Numéro NOR : CETATEXT000007882470 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-31;161534 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award