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31/01/1996 | FRANCE | N°162495

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 162495


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PIANI dont le siège social est à Camberieux-d'Azerges (69480) et la SOCIETE CHAMBARD dont le siège social est ... ; la SOCIETE PIANI et la SOCIETE CHAMBARD demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tr

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 octobre 1994 et 10 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE PIANI dont le siège social est à Camberieux-d'Azerges (69480) et la SOCIETE CHAMBARD dont le siège social est ... ; la SOCIETE PIANI et la SOCIETE CHAMBARD demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à ce que, en application des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une part, il ordonne la suspension de la procédure de passation du marché engagée par le département du Rhône pour les travaux d'assainissement et de chaussée du boulevard urbain sud sur le territoire des communes de Feyzin et de Venissieux, d'autre part, il annule les décisions se rapportant à l'exécution de ce marché et, enfin, il ordonne au département du Rhône de se conformer aux règles prévues par les articles 279, 296 bis, 297 et 298 du code des marchés publics ;
2°) d'ordonner au département du Rhône de se conformer aux règles prévues par les articles 279, 296 bis, 297 et 298 du code des marchés publics ;
3°) de condamner le département du Rhône à leur verser la somme de 23 720 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE PIANI et de la SOCIETE CHAMBARD et de Me Blanc, avocat du département du Rhône,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "Le président du tribunal administratif, ou son délégué, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...) -Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...) -Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ;
Considérant que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 22 septembre 1994, la SOCIETE PIANI et la SOCIETE CHAMBARD ont demandé au président du tribunal administratif que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'une part, il ordonne la suspension de la procédure de passation du marché lancée par le département du Rhône pour les travaux d'assainissement et de chaussée du boulevard urbain sud sur le territoire des communes de Feyzin et de Venissieux, d'autre part, il annule les décisions se rapportant à l'exécution de ce marché et, enfin, il ordonne au département du Rhône de se conformer aux règles prévues par les articles 279, 296 bis, 297 et 298 du code des marchés publics ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le marché en cause a été conclu le 5 septembre 1994, soit antérieurement à la présentation de la demande ; que, dès lors, le vice-président du tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant cette demande comme irrecevable par une ordonnance du 11 octobre 1994 ; que, par suite, la SOCIETE PIANI et la SOCIETE CHAMBARD ne sont pas fondées à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE PIANI et la SOCIETE CHAMBARD à verser au département du Rhône la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que le département du Rhône, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la SOCIETE PIANI et à la SOCIETE CHAMBARD la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE PIANI et de la SOCIETE CHAMBARD est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE PIANI et la SOCIETE CHAMBARD verseront au département du Rhône une somme totale de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE PIANI, à la SOCIETE CHAMBARD, au département du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 162495
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES.


Références :

Code des marchés publics 279, 296 bis, 297, 298
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 162495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Lesquen
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162495.19960131
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