Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 octobre et 16 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME), représentée par son président ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME) demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1994 du tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la communauté des communes du pays de Saint-Méen à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) condamne la communauté des communes du pays de Saint-Méen à lui verser 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en refusant de condamner la communauté de communes de Saint-Méen à verser à l'association requérante la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles, le tribunal administratif de Rennes n'a pas dans son jugement en date du 12 octobre 1994 méconnu les dispositions précitées de l'article L. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni inexactement apprécié les circonstances de l'espèce ;
Sur les conclusions de l'association requérante tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la communauté de communes du pays de Saint-Méen, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à l'association requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions incidentes de la communauté de communes du pays de Saint-Méen tendant à l'annulation du jugement du 12 octobre 1994 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande" ; que ces dispositions n'édictent aucune prescription particulière en matière d'intérêt donnant qualité pour demander à une autorité administrative la communication de documents administratifs ; qu'il suit de là que la demande présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE Saint-Méen (ASME) tendant à la communication d'un rapport de sondages était recevable ; que, par suite, lacommune de Saint-Méen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a fait droit à la requête de l'association susvisée ;
Sur les conclusions de la communauté des communes du pays de Saint-Méen tendant à la condamnation de l'association au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE Saint-Méen (ASME) à verser à la communauté des communes du pays de Saint-Méen la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE Saint-Méen (ASME) et le recours incident de la communauté de communes du pays de Saint-Méen sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE Saint-Méen (ASME) et celles de la communauté de communes du pays de SaintMéen tendant respectivement à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE Saint-Méen (ASME), à la communauté de communes du pays de Saint-Méen et au ministre de l'intérieur.