Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rémy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1994 par laquelle la commission régionale de Rennes a refusé de le dispenser de ses obligations de service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national "peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapactié de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Rennes s'est prononcée l'incorporation de M. X... entraîne la cessation de l'activité de l'exploitation familiale ; que la circonstance que le père de M. X... ait été, postérieurement à cette date, reconnu inapte à "l'exercice de la profession agricole" par la mutualité sociale agricole, si elle ouvre à l'intéressé la faculté de présenter une nouvelle demande de dispense, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ; que par suite M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Rennes refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy X... et au ministre de la défense.