Vu, 1°) sous le n° 162568, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 octobre 1994 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision, résultant implicitement de la communication le 13 septembre 1994 de la liste alphabétique des membres du Conseil économique et social dont le renouvellement est intervenu le 31 août 1994, par laquelle le Premier ministre et le président de la République ont rejeté sa demande en date du 28 juillet 1994 tendant à la modification du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social afin que ce décret attribue à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE la désignation de deux représentants des salariés ;
Vu 2°), sous le n° 164916, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 janvier 1995 et 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE dont le siège est ... ; la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre et le président de la République sur sa demande en date du 28 juillet 1994 tendant à la modification du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social afin que ce décret attribue à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE la désignation de deux représentants des salariés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au Conseil économique et social ;
Vu le décret n° 84-558 du 4 juillet 1958 fixant les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE (FSU), et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Fédération de l'éducation nationale,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE enregistrées sous le n° 162 568 sont dirigées contre un communiqué des services du Premier ministre du 13 septembre 1994 rendant public le nom des membres du Conseil économique et social désignés pour exercer leur mandat à compter du 1er septembre 1994, dont la fédération requérante soutient qu'il aurait pour effet de rejeter sa demande en date du 28 juillet 1994 adressée au Premier ministre, et que les conclusions de cette fédération enregistrées sous le n° 164 916, présentées pour le cas où ce communiqué du 13 septembre 1994 serait dépourvu de caractère décisoire, sont dirigées contre la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé sur ladite demande en date du 28 juillet 1994 adressée au Premier ministre ; que ces deux requêtes ayant pour objet de demander l'annulation du rejet de la même demande de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 162 568 :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958 : "Le Conseil économique et social comprend : 1° Soixante-neuf représentants des salariés ; ( ...). Les délégués prévus aux 1° ( ...) sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives. Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social" ; que l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1984 répartit entre les organisations professionnelles qu'il énumère le nombre de représentants que chacune est appelée à désigner parmi les soixante-neuf membres visés au 1° de l'article 7 précité de l'ordonnance du 29 décembre 1958 ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Au plus tard un mois avant la fin du mandat des membres du conseil en exercice, le Premier ministre invite les organisations appelées à désigner les membres du Conseil économique et social à lui faire connaître dans les vingt jours les noms de leurs représentants ; le Premier ministre les notifie au président du Conseil économique et social" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les membres du Conseil économique et social mentionnés au 1° de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 sont désignés, non par le Premier ministre, mais par les seules organisations professionnelles énumérées à l'article 2 du décret du 4 juillet 1984 ; qu'ainsi, en rendant public par le communiqué attaqué du 13 septembre 1994 les noms des membres du Conseil économique et social appelés à exercer leur mandat à compter du 1er septembre 1994 et désignés au titre du 1° de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958, le Premier ministre s'est borné à porter à la connaissance du public les désignations effectuées par les organisations professionnelles énumérées à l'article 2 du décret du 4 juillet 1984 dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 1994 ; que, par suite, ledit communiqué ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que les conclusions de la requête n° 162 568, dirigées contre ce communiqué, sont, dès lors, irrecevables ;
Sur la requête n° 164 916 :
Considérant que la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE a intérêt à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à la modification de l'article 2 du décret du 4 juillet 1984 en tant que cette disposition ne lui attribue la désignation d'aucun représentant des salariés au Conseil économique et social ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre ne peut qu'être écartée ;
Considérant qu'en vertu de l'article 7 précité de l'ordonnance du 29 décembre 1958, les soixante-neuf représentants des salariés au Conseil économique et social sont désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives et la liste de ces organisations appelées à participer à la désignation des membres du Conseil économique et social ainsi que la répartition des sièges entre elles sont fixées, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par décret en Conseil d'Etat ;
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à la modification d'un décret devenu illégal à la suite d'un changement des circonstances de fait au vu desquelles ce décret avait été pris, est tenue d'y déférer ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la constitution en 1993, principalement par des syndicats précédemment adhérents à la Fédération de l'éducation nationale ou issus d'une scission interne à des syndicats qui y sont demeurés adhérents, de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, un changement s'est produit dans la représentativité relative des différentes organisations syndicales au sein des secteurs concernés ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats obtenus lors des élections aux commissions administratives paritaires par les syndicats adhérents à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, que cette dernière fédération constitue l'une des organisations professionnelles de salariés les plus représentatives ; qu'ainsi, en refusant implicitement de modifier l'article 2 du décret susvisé du 4 juillet 1984, la décision attaquée a méconnu les dispositions précitées de l'article 7 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 ; que, dès lors, la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE est fondée à demander l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La décision implicite de rejet de la demande de la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE tendant à la modification de l'article 2 du décret n° 84-558 du 4 juillet 1984 est annulée.
Article 2 : Les conclusions de la requête n° 162 568 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION SYNDICALE UNITAIRE, à la Fédération de l'éducation nationale et au Premier ministre.