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31/01/1996 | FRANCE | N°163009

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 31 janvier 1996, 163009


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant chez Mme Yamina Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 septembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant

la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 21 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X..., demeurant chez Mme Yamina Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 28 septembre 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 août 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. Ali X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que, sur l'original de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés, figurent la signature du président de la séance et celle du chef de section, conformément aux dispositions de l'article 23 du décret du 2 mai 1953 susvisé ; que la signature des membres de la formation de jugement, autres que le président, n'est requise par aucun texte ; que, dès lors, la décision attaquée n'est pas irrégulière en la forme ;
Sur la légalité de ladite décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés signée le 11 septembre 1952 et complétée par le protocole signé le 31 janvier 1967, "le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne ... qui ... craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays" ;
Considérant, d'une part, que M. X... soutenait devant la commission qu'il avait subi des menaces de mort de la part de membres d'un groupe armé se livrant à des actes de terrorisme ; qu'en lui répondant que ces agissements n'étaient, à les supposer établis, ni encouragés, ni tolérés volontairement par les autorités publiques algériennes, de sorte que l'intéressé ne pouvait bénéficier des stipulations de la Convention de Genève, la commission n'a pas fait une fausse application du texte précité ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant a également invoqué des persécutions que lui auraient fait subir les autorités publiques de son pays, la commission a pu, par une appréciation souveraine des faits et sans dénaturer les pièces du dossier, estimer légalement que ces allégations n'étaient pas établies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 28 septembre 1994, par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 163009
Date de la décision : 31/01/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05-01-02,RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - QUALITE DE REFUGIE OU D'APATRIDE - ABSENCE -Persécutions émanant d'un groupe armé dont les agissements ne sont ni encouragés ni tolérés volontairement par les autorités publiques - Cas d'un ressortissant algérien (1).

335-05-01-02 Ressortissant algérien soutenant avoir reçu des menaces de mort de la part des membres d'un groupe armé se livrant à des actes de terrorisme. Ces agissements ne sont ni encouragés ni tolérés volontairement par les autorités publiques algériennes, de sorte que l'intéressé ne peut bénéficier des stipulations de la convention de Genève du 28 juillet 1951.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 23, art. 1

1.

Cf. Section, 1983-05-27, Dankha, p. 220


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 163009
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163009.19960131
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