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31/01/1996 | FRANCE | N°164675

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 31 janvier 1996, 164675


Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant chez Maître Michel Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 21 février 1994 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule l'arrêté attaqué et prononce le sursis à son exé

cution ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'art...

Vu la requête enregistrée le 16 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourredine X..., demeurant chez Maître Michel Y..., ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 21 février 1994 par laquelle le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié ;
2°) annule l'arrêté attaqué et prononce le sursis à son exécution ;
3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté par lequel le préfet a refusé d'accorder au requérant un titre de séjour en qualité de salarié vise l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et énonce la teneur tant de l'article 5 de cette ordonnance que de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié et des articles L. 341-2 à 4 du code du travail ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné au paiement d'une somme de 5 000 F au titre des sommes engagées par M. X... et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourredine X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 164675
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03-03 ETRANGERS - SEJOURS DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION


Références :

Code du travail L341-2 à 4
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 164675
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164675.19960131
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