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31/01/1996 | FRANCE | N°165471

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 165471


Vu 1°), sous le n° 165471, la requête enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, dont le siège est ..., représentée par M. Gribelbauer-Gapp ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 10 septembre

1993 portant refus de communiquer des tableaux de travail des insp...

Vu 1°), sous le n° 165471, la requête enregistrée le 13 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, dont le siège est ..., représentée par M. Gribelbauer-Gapp ; l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 10 septembre 1993 portant refus de communiquer des tableaux de travail des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu 2°), sous le n° 167 497, la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. REGAZZACCI, président départemental du Syndicat des Professionnels de la Formation des Automobilistes, demeurant ... ; M. REGAZZACCI demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 24 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, d'une part, a décidé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision du 10 septembre 1993 portant refus de communiquer des tableaux de travail des inspecteurs des permis de conduire et de la sécurité routière, et d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
- annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 17 juillet 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE (AFAC) et de M. REGAZZACCI sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, si en vertu des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978, le juge administratif, saisi d'un recours contentieux contre un refus de communication d'un document administratif, doit statuer dans un délai de six mois à compter de la réception de la requête, la méconnaissance de cette obligation n'entache pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la recevabilité des conclusions présentées par M. REGAZZACCI devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978 que, lorsqu'une demande de communication de documents administratifs a été rejetée par une décision explicite ou implicite de l'autorité administrative, ce refus ne peut être déféré directement au juge de l'excès de pouvoir ; que l'intéressé doit avoir au préalable saisi de ce refus, dans le délai de recours pour excès de pouvoir ayant couru contre cette décision, la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la loi ; que, dans le cas où, au vu de l'avis exprimé par cette commission, l'autorité administrative compétente confirme son refus de communication, l'intéressé peut déférer cette décision au juge de l'excès de pouvoir jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux décompté à partir de la notification qui lui est faite d'une décision explicite de confirmation du refus de communication ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par l'intéressé, que M. REGAZZACCI, président du Syndicat des Professionnels de la Formation des Automobilistes pour le département du Cher a introduit directement devant le juge de l'excès de pouvoir un recours tendant à l'annulation de la décision du préfet de ce département lui refusant la communication des tableaux de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qu'il avait demandée au titre de la loi du 17 juillet 1978 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la commission d'accès aux documents administratifs ait à de nombreuses reprises émis des avis favorables à la communication des tableaux de travail des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière, lesquels ont été reconnus comme des documents administratifs au sens de la loi précitée par une décision en date du 13 juin 1994 du Conseil d'Etat à propos d'une autre instance, n'est pas de nature à exonérer le requérant de l'obligation de consulter la commission d'accès aux documents administratifs, laquelle est tenue de rendre un avis en fonction des circonstances de chaque espèce ;

Considérant, en second lieu, que M. REGAZZACCI ne saurait non plus soutenir que l'exigence de consultation préalable de la commission d'accès aux documents administratifs serait en l'espèce satisfaite en raison de l'avis émis par celle-ci le 15 mars 1994 à la demande de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE, organisme professionnel qui, à supposer même qu'il ait pour vocation de fédérer des syndicats départementaux du type de celui que préside M. REGAZZACCI, doit être considéré comme distinct de ceux-ci ; que de surcroît, ainsi que l'ont constaté les premiers juges, cette consultation effectuée le 15 février 1994 était postérieure à la saisine intervenue le 10 novembre 1993 ; que dès lors la demande formée par M. REGAZZACCI ne peut qu'être rejetée en raison de son irrecevabilité ; qu'ainsi, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ;
Sur l'intervention de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE (AFAC) :
Considérant que l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE est intervenue en première instance au soutien de la demande présentée par M. REGAZZACCI au nom du Syndicat des professionnels de la conduite automobile ; que le tribunal administratif d'Orléans a écarté la recevabilité de son intervention en raison de l'irrecevabilité de la demande principale ; que, dès lors, le moyen présenté par l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE et tiré de ce que cette association avait un intérêt lui donnant qualité pour agir devant le tribunal administratif dès lors que le syndicat représenté par M. REGAZZACCI serait l'un de ses adhérents est inopérant ;
Article 1er : L'intervention de l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE est rejetée.
Article 2 : La requête de M. REGAZZACCI est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. REGAZZACCI, à l'ASSOCIATION FRANCAISE DE L'APPRENTISSAGE DE LA CONDUITE et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 165471
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - COMMISSION D'ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 7, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 165471
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:165471.19960131
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