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31/01/1996 | FRANCE | N°169148

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 169148


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-One

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Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN ; l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Onen la Chapelle a rejeté sa demande du 26 mai 1994 tendant à la communication de l'arrêté relatif à l'emplacement réservé à l'affichage d'opinion et à l'affichage associatif et à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) condamne la commune de Saint-Onen la Chapelle à lui verser la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'association requérante a demandé par lettre du 26 mai 1994 au maire de Saint-Onen la Chapelle de lui communiquer sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 l'arrêté réglementant l'affichage associatif prévu par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; qu'elle a présenté le 16 août 1994 devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé par le maire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté faisant l'objet de la demande n'a en réalité été pris par le maire de Saint-Onen la Chapelle que le 20 septembre 1994, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il n'est pas contesté que le maire a alors immédiatement communiqué ce document à l'association requérante ; qu'ainsi la décision implicite de refus de communication doit être regardée comme ayant été rapportée ; que les conclusions susvisées de l'association étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont statué sur celles-ci ; que le jugement du 1er mars 1995 du tribunal administratif de Rennes doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation du refus de communication ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Onen la Chapelle à verser à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DECOMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à la commune la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er mars 1995 est annulé.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN tendant à l'annulation du refus implicite de communication de document administratif opposé par le maire de Saint-Onen la Chapelle.
Article 3 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN et par la commune de Saint-Onen la Chapelle tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES (ASME) DE SAINT MEEN, au maire de Saint-Onen la Chapelle et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 169148
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 169148
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:169148.19960131
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