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31/01/1996 | FRANCE | N°169149

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 janvier 1996, 169149


Vu la requête enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME) ; l'Association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 par laquelle le maire de Saint-Méen le Grand a rejeté sa demande tendant à la communication de l'arrêté dudit maire relatif à

l'emplacement réservé à l'affichage associatif et 2) à la condam...

Vu la requête enregistrée le 4 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME) ; l'Association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 1er mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant 1) à l'annulation de la décision du 24 mai 1994 par laquelle le maire de Saint-Méen le Grand a rejeté sa demande tendant à la communication de l'arrêté dudit maire relatif à l'emplacement réservé à l'affichage associatif et 2) à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 1500 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) condamne la commune de Saint-Méen le Grand à lui verser la somme de 1 500 F sur le fondement de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que l'association requérante a demandé par lettre du 24 mai 1994 au maire de Saint-Méen le Grand de lui communiquer, sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, l'arrêté réglementant l'affichage associatif prévu par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes ; qu'elle a présenté le 22 juin 1994 devant le tribunal administratif de Rennes une demande tendant à l'annulation du refus implicite qui lui a été opposé par le maire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté faisant l'objet de la demande n'a en réalité été pris par le maire de Saint-Méen le Grand que le 19 septembre 1994, postérieurement à l'introduction de l'instance devant le tribunal administratif ; qu'il n'est pas contesté que le maire a communiqué ce document à l'association requérante ; qu'ainsi la décision implicite de refus de communication doit être regardée comme ayant été rapportée ; que les conclusions susvisées de l'association étaient devenues sans objet à la date à laquelle le tribunal administratif a statué ; que par suite, c'est à tort que les premiers juges ont statué sur celles-ci ; que le jugement du 1er mars 1995 du tribunal administratif de Rennes doit pour ce motif être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association requérante tendant à l'annulation du refus de communication opposé par le maire de Saint-Méen le Grand ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Saint-Méen le Grand à verser à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME) qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à la commune de Saint-Méen le Grand la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 1er mars 1995 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME) tendant à l'annulation du refus implicite de communication de document administratif opposé par le maire de Saint-Méen le Grand.
Article 3 : Les demandes présentées par l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME) et par la commune de Saint-Méen le Grand, tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE PROTECTION DE LA NATURE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA SANTE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DE SAINT-MEEN (ASME), à la commune de Saint-Méen le Grand et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - DECISION RETIREE.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978
Loi 79-1150 du 29 décembre 1979
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 jan. 1996, n° 169149
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 31/01/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169149
Numéro NOR : CETATEXT000007886812 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-01-31;169149 ?
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