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31/01/1996 | FRANCE | N°63898

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 31 janvier 1996, 63898


Vu 1°), sous le n° 63 898, la requête enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des postes, des télécommunications et de la télédiffusion lui refusant la restitution de retenues dites de "prestations logement" sur ses traitements de décembre 1981 et j

anvier 1982 ;
2) annule ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 88 ...

Vu 1°), sous le n° 63 898, la requête enregistrée le 13 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1) annule le jugement en date du 31 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des postes, des télécommunications et de la télédiffusion lui refusant la restitution de retenues dites de "prestations logement" sur ses traitements de décembre 1981 et janvier 1982 ;
2) annule ladite décision ;
Vu 2°), sous le n° 88 900, la requête enregistrée le 1er juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 30 avril 1987 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Rennes, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation du talon de chèque relatif au remboursement de prestations de chauffage de son logement pour le mois de décembre 1981, des décisions implicites de l'administration des PTT relatives à unremboursement de prestations accessoires de logement, enfin de la décision administrative lui refusant la communication de documents et directives relatives aux prestations de chauffage de l'hôtel des postes de Brest au titre de la période postérieure au 27 mai 1981, et, d'autre part, l'a condamné au paiement d'une amende de 1 000 F pour recours abusif ;
- annule pour excès de pouvoir lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi du 29 juillet 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées de M. X... présentent à juger une même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre "un talon de chèque" :
Considérant que les conclusions de M. X... dirigées contre "un talon de chèque" de 554,40 F doivent être regardées comme dirigées contre les décisions par lesquelles l'administration a limité à 554,40 F le remboursement effectué au profit de l'intéressé ;
Sur la demande de communication de documents administratifs :
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par l'administration à sa demande de communication de documents administratifs se rapportant aux prestations du logement de fonctions qu'il occupait à l'hôtel des postes de Brest ; qu'il ne précise pas plus que devant les premiers juges la réalité des documents invoqués dont la commission d'accès aux documents administratifs dans sa séance du 5 novembre 1984 a constaté l'inexistence ;
Sur l'insuffisance de remboursement des prestations de logement retenues sur le traitement de M. X... :
Considérant que M. X... soutient que l'administration l'a, après le 27 mai 1981, empêché d'exercer ses fonctions de receveur principal de Brest et que c'est à tort que les premiers juges ont, d'une part, décidé qu'il aurait été placé en congé de maladie à compter du 29mai 1981 et, d'autre part, estimé sans objet sa demande de remboursement, à concurrence de 554,40 F et 330 F ;
Considérant qu'il n'est plus contesté que, postérieurement à l'enregistrement de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rennes en vue d'obtenir l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration des postes et télécommunications a refusé de lui rembourser les retenues pour prestations de logement qui avaient été opérées sur ses traitements de décembre 1981 et janvier 1982, ces retenues lui ont été remboursées ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que sa demande, en tant qu'elle concerne les remboursements des prélèvements sur les traitements de décembre 1981 et janvier 1982, était devenue sans objet ;
Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision par laquelle des retenues ont été opérées depuis le 29 mai 1981 jusqu'au 11 décembre 1981 sur ses traitements à raison des prestations afférentes à son logement de fonction ; que l'appartement de fonction de M. X... était à sa disposition pendant cette période ; que, quand bien même M. X... ne l'aurait pas occupé, il devait supporter le coût des prestations correspondantes à cette occupation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions susvisées ;

Considérant enfin que le tribunal administratif a pu à bon droit décider que la demande de M. X... présentait un caractère abusif et le condamner à une amende de 1 000 F ;
Sur les conclusions du ministre délégué auprès du ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, chargé des postes, des télécommunications et de la télédiffusion tendant à la suppression de certains passages de la requête de M. VINCENT enregistrée sous le n° 63 898 :
Considérant que le ministre chargé des postes, des télécommunications et de la télédiffusion demande la suppression du passage de la requête de M. VINCENT figurant au troisième alinéa de "l'exposé", commençant par "Dès lors que l'autorité" et s'achevant par "de maladie d'office" ; qu'en raison du contenu de ce passage, il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Le passage de la requête enregistrée sous le n° 63 898 commençant par "Dès lors que l'autorité" et s'achevant par "de maladie d'office" est supprimé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 63898
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 63898
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Chantepy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:63898.19960131
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