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31/01/1996 | FRANCE | N°82953

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 31 janvier 1996, 82953


Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1981 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Allier relative aux opérations de remembrement de la commune de Jenzat, 2°) a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 6 754,2

7 F ;
2° d'annuler la décision de la commission de remembrement du ...

Vu la requête enregistrée le 3 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edouard de Y..., demeurant ... ; M. de Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand 1°) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 1981 de la commission de remembrement et de réorganisation foncière du département de l'Allier relative aux opérations de remembrement de la commune de Jenzat, 2°) a mis à sa charge les frais d'expertise s'élevant à 6 754,27 F ;
2° d'annuler la décision de la commission de remembrement du 16 avril 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Laigneau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Edouard de Y...,
- les conclusions de M. Descoings, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement du 27 juin 1986 :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'aurait pas visé, dans son jugement, l'ensemble des mémoires présentés par le requérant manque en fait ;
Considérant que si le requérant soutient que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 27 juin 1986 n'a pas statué sur l'ensemble des conclusions et des moyens soulevés devant lui dans les différents mémoires échangés au cours de l'instruction ou à l'audience, ce moyen manque en fait ;
Considérant que, si, dans les motifs du jugement attaqué, le tribunal administratif qui avait d'ailleurs défini de manière suffisamment précise la mission de l'expert, n'a pas fait état de l'opinion de l'expert relative à la pertinence d'une nouvelle modalité d'attribution de parcelles entre M. de Y... et son voisin, M. X..., ledit jugement, qui n'était pas tenu d'analyser la teneur du rapport d'expertise, a statué sur l'ensemble des conclusions dont le tribunal était saisi et qui tendaient à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier en date du 16 avril 1981 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que si le requérant soutient que la composition de la commission départementale d'aménagement foncier de l'Allier était irrégulière et que la procédure contradictoire n'a pas été respectée devant elle, ces moyens ont été soulevés pour la première fois en appel ; qu'ils reposent sur une cause juridique distincte des moyens invoqués devant le tribunal administratif, qui ne tendaient à contester que la légalité interne de la décision attaquée ; qu'ils constituent ainsi une demande nouvelle, comme telle non recevable ;
Considérant que les vices dont serait entachée la décision de la commission communale d'aménagement foncier sont sans influence sur la légalité de la décision de la commission départementale, qui s'est substituée à celle de la commission communale ;
Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3, 9, 15 et 23 du code rural n'ont pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier et ne peuvent être directement présentés devant le juge de l'excès de pouvoir ; qu'ils sont, par suite, irrecevables ;
Considérant que si le requérant soutient qu'une erreur dans les plans cadastrauxa conduit la commission départementale à inverser les attributions de certaines parcelles et, en particulier, à attribuer la parcelle cadastrée ZI 126 à M. X... et non à lui-même comme l'avait décidé la commission communale d'aménagement foncier dans sa séance du 7 janvier 1981, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du rapport d'expertise en date du 18 février 1986, que la commission départementale n'a pas commis d'erreur de droit ou de fait dans l'attribution de la parcelle cadastrée ZI 126 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, le remembrement "a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;

Considérant que la seule circonstance que les deux parcelles boisées d'attribution respectivement situées dans les secteurs "Bellevue" et "La Garenne" n'auraient pas été réunies par l'attribution d'une parcelle de jonction au lieu dit "Les côtes rôties" ne peut être regardée comme entraînant une aggravation des conditions d'exploitation du requérant au regard des dispositions précitées de l'article 19 du code rural, dès lors que ces parcelles étaient déjà séparées avant les opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. de Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. de Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. de Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 82953
Date de la décision : 31/01/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS


Références :

Code rural 3, 9, 15, 23, 19
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1996, n° 82953
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Laigneau
Rapporteur public ?: M. Descoings

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:82953.19960131
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