Vu la requête enregistrée le 26 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Emmanuel Y...
X..., demeurant ... ; M. GALOUZEAU X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 mai 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder un avancement d'échelon au 1er janvier 1984 et au 1er janvier 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le règlement intérieur du 6 juillet 1977 applicable aux agents contractuelsdu ministère de l'intérieur et annexe du 30 mai 1978 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement intérieur qui leur est applicable : "les agents contractuels du ministère de l'intérieur peuvent, dans la limite des crédits budgétaires, obtenir un avancement d'échelon par période de deux ans ..." ; qu'ainsi l'avancement d'échelon ne constitue pas pour les intéressés un avantage dont l'attribution serait un droit à l'expiration de chaque période de deux ans ; que la décision de refuser ou de différer cet avancement ne constitue pas une sanction disciplinaire et ne figure d'ailleurs pas sur la liste des sanctions établie à l'article 10 du règlement intérieur susmentionné ; que, par suite, la décision prise par l'administration de retarder du 1er janvier 1984 au 1er novembre 1986 l'avancement d'échelon du requérant, qui était à l'époque agent contractuel du 1er groupe du ministère de l'intérieur, n'avait pas à être motivée au titre de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne lui accordant pas d'avancement d'échelon en 1984, le ministre ait entendu infliger à M. GALOUZEAU X... une sanction disciplinaire déguisée ; que la décision attaquée n'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ni entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. GALOUZEAU X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui a pu sans irrégularité par son jugement avant-dire droit du 13 avril 1989 demander à l'administration communication des motifs de sa décision, a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'Etat n'est pas, dans la présente espèce, la partie perdante ; que, par suite, M. GALOUZEAU X... n'est fondé à demander sa condamnation, ni au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, ni, en tout état de cause, au titre de l'article L. 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. GALOUZEAU X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel Y...
X... et au ministre de l'intérieur.