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02/02/1996 | FRANCE | N°121712

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1996, 121712


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1990 et 13 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CANTAL dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CANTAL demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé 1) l'arrêté n° 88-1359 du 28 novembre 1988 du préfet du Cantal en tant qu'il a inclus le renard et le pigeon ramier dans la liste des animaux classés nui

sibles dans le département au titre de l'année 1989 et 2) l'ar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1990 et 13 avril 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CANTAL dont le siège est ... ; la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CANTAL demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé 1) l'arrêté n° 88-1359 du 28 novembre 1988 du préfet du Cantal en tant qu'il a inclus le renard et le pigeon ramier dans la liste des animaux classés nuisibles dans le département au titre de l'année 1989 et 2) l'arrêté n° 88-1360 du 28 novembre 1988 du préfet du Cantal en tant qu'il a prévu les modalités de destruction par tir du renard et du pigeon ramier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la directive du Conseil n° 79/409/C.E.E. du 2 avril 1979 ;
Vu le décret n° 88-940 du 30 septembre 1988 ;
Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité, soit pour introduire le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;
Considérant que la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CANTAL, qui est intervenue en défense dans l'instance qui a donné lieu au jugement attaqué du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ne justifie d'aucun droit lésé par l'annulation des arrêtés du 28 novembre 1988 par lequel le préfet du Cantal, dans l'exercice des pouvoirs que lui confère l'article R. 227-6 du code rural dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, des activités agricoles, forestières et aquacoles ou de la protection de la flore et de la faune, a fixé la liste des espèces nuisibles dans le département pour 1989 en tant qu'il concernait le renard et le pigeon ramier et les modalités de destruction par tir de ces animaux, et n'avait pas non plus à être mise en cause en première instance ; qu'elle est, par suite, sans qualité pour interjeter appel du jugement qui a prononcé son annulation ; qu'il suit de là que sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CANTAL est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DU CANTAL, à l'association Espace et Recherches et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 121712
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE.


Références :

Code rural R227-6


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 121712
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:121712.19960202
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