Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL POINT-AIR, représentée par son mandataire liquidateur, M. X..., demeurant ... ; la SOCIETE POINT-AIR demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 29 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1988, par laquelle le ministre délégué chargé des transports a refusé à la société Trans Express Alsace Réunion (TEAR) l'autorisation de transport aérien qu'elle réclamait ;
2°/ annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE POINT-AIR,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité du jugement :
Considérant que ce moyen a été présenté pour la première fois dans un mémoire complémentaire enregistré après expiration du délai de recours contentieux et n'est donc pas recevable ;
Sur la recevabilité de la demande présentée par la SOCIETE POINT-AIR devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que la SOCIETE POINT-AIR a demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 4 février 1988, par laquelle le ministre délégué aux transports a refusé d'autoriser la société Transport Express Alsace Réunion à exploiter un service de vol à la demande ; que la SOCIETE POINT-AIR se prévaut de ce que l'obtention de cette autorisation conditionnait sa propre reprise par la société Transport Express Alsace Réunion ; que cette circonstance ne lui donnait pas pour autant qualité à contester une décision qui concernait la seule société Trans Express Alsace Réunion ; que, par suite, sa demande n'était pas recevable ; qu'elle n'est ainsi pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POINT-AIR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POINT-AIR, par son mandataire liquidateur, et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.