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02/02/1996 | FRANCE | N°124370

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 124370


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1991 et 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER, représentée par son syndic M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, domicilié 10, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne (42026) ; la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juin 1990 du ministre d

u travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, annulant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1991 et 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER, représentée par son syndic M. X..., agissant en qualité d'administrateur judiciaire, domicilié 10, rue Mi-Carême, à Saint-Etienne (42026) ; la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 31 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 22 juin 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, annulant la décision du 2 février 1990 de l'inspecteur du travail de la Loire qui avait refusé d'autoriser le licenciement pour cause économique de M. Y..., délégué syndical et délégué du personnel ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lyon ;
3°) condamne M. Y... à lui verser une somme de 10 000 F, en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Plagnol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Claude Y...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du jugement attaqué :
Considérant que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur certains des moyens et conclusions dont il avait été saisi, manque en fait ;
Considérant que le tribunal ne s'est pas fondé sur le fait que le ministre du travail n'avait pas produit de mémoire en défense, pour en déduire que les faits exposés par M. Y... devaient être regardés comme établis ;
Sur la légalité de la décision du 22 juin 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'en vertu des articles L. 412-18 et L. 425-1 du code du travail, le licenciement des salariés investis d'un mandat de délégué syndical ou de délégué du personnel, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'un tel licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé et avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions d'effectifs envisagées et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou dans le groupe auquel il appartient ;
Considérant que la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER a demandé l'autorisation de licencier de M. Y..., délégué syndical et délégué du personnel, en faisant état de la cession de l'entreprise à la société de Valmont, et de l'impossibilité de reclasser l'intéressé au sein de cette dernière ; que, pour annuler, par sa décision du 22 juin 1990, la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé d'autoriser ce licenciement, le ministre s'est fondé sur ce que la société avait satisfait à son obligation de rechercher des possibilités de reclassement ;
Mais considérant qu'en se bornant à évoquer, au cours d'un comité d'entreprise, la possibilité de reclasser 15 salariés dans un autre établissement de la société Valmont, situé à Anzin, sans avoir proposé personnellement à M. Y... aucun de ces postes, et alors qu'elle n'établit pas qu'elle aurait été dans l'impossibilité de reclasser celui-ci dans un des emplois maintenus par la société cessionnaire, la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER ne peut être regardée comme ayant fait les efforts nécessaires de reclassement qui lui incombaient ; que, dès lors, le ministre était tenu, pour ce seul motif, de refuser l'autorisation sollicitée ; qu'ainsi, la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision ministérielle du 22 juin 1990 ;
Sur les conclusions de la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER qui tendent à ce que M. Y... soit condamné à lui payer une somme de 10 000 F en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs :

Considérant que cet article, d'ailleurs abrogé, n'était pas applicable devant le Conseil d'Etat ; que les conclusions ci-dessus mentionnées doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Mais considérant que ces dernières font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Y... qui tendent à ce que la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER soit condamnée à lui payer une somme de 10 674 F au titre des frais irrépétibles :
Considérant que le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 a été abrogé par le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; que les conclusions de M. Y..., présentées sur le fondement du décret du 2 septembre 1988, doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER à payer à M. Y... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER paiera à M. Y... une somme de 10 674 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DE SOUDAGE ET DE FORGEAGE DE RIVE DE GIER, à M. Claude Y... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 124370
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Code du travail L412-18, L425-1
Décret 88-907 du 02 septembre 1988
Décret 91-1266 du 19 décembre 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 124370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Plagnol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:124370.19960202
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