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02/02/1996 | FRANCE | N°127833

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 127833


Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 mai 1991 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 12 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Roger X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F

au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET enregistré le 18 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 21 mai 1991 en tant que, par ledit arrêt, la cour administrative d'appel de Paris, réformant le jugement du 12 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris, a accordé à M. Roger X... une réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1981 à 1984, et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET se pourvoit contre l'arrêt du 21 mai 1991 de la cour administrative d'appel de Paris en tant que celle-ci a jugé que les différentes dépenses à caractère personnel de M. X..., son gérant, que la SARL "C.O.T.M." a prises en sa charge durant 1981 à 1984 doivent être imposées, non dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, mais dans celle des traitements et salaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 54 bis du code général des impôts : "Les contribuables visés à l'article 53 A ( ...) doivent obligatoirement inscrire en comptabilité, sous une forme explicite, la nature et la valeur des avantages en nature accordés à leur personnel" ; qu'aux termes de l'article 111 du même code : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : ( ...) c - les rémunérations et avantages occultes" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une société qui comptabilise indistinctement les avantages en nature accordés à son personnel dans son compte de frais généraux ne respecte pas les conditions posées par l'article 54 bis précité ; que, par suite, la Cour n'a pu, sans commettre d'erreur de droit, juger que les dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts se trouvaient respectées du seul fait que le bénéficiaire des avantages litigieux pouvait, bien que non désigné, être identifié par les renseignements figurant en comptabilité sur la nature des frais généraux déduits, alors même que ces avantages n'avaient pas été comptabilisés, en tant que tels, sous une forme explicite ; que, par suite, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 2 et 3 de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant que les avantages accordés par la SARL "C.O.T.M." à M. X..., son gérant, n'ont pas été inscrits, sous une forme explicite, dans la comptabilité de la société, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 54 bis du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces avantages ont eu pour effet de porter la rémunération globale de M. X... à un niveau excessif, de tels avantages revêtaient, au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts, un caractère occulte et devaient être imposés, au nom de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 12 décembre 1989, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, sous réserve du dégrèvement partiel prononcé par l'administration en cours d'instance ;
Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 21 mai 1991 sont annulés.
Article 2 : La requête de M. X... dirigée contre le jugement du 12 décembre 1989 du tribunal administratif de Paris en tant que celui-ci a statué sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984, est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie et des finances et à M. Roger X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 127833
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - REGLEMENT DE L'AFFAIRE AU FOND (ART - 11 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987).


Références :

CGI 54 bis, 111
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 127833
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:127833.19960202
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