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02/02/1996 | FRANCE | N°132362

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1996, 132362


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Féricy a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Féricy a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune deFéricy,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, puis, lorsqu'il a approuvé le plan d'occupation des sols attaqué, le conseil municipal de Féricy n'auraient pas disposé de tous les éléments d'information utiles ; que si une légère omission sur l'étendue du réseau d'adduction d'eau potable s'est glissée dans le plan soumis à l'enquête, elle a été signalée au commissaire-enquêteur et a été sans influence sur le sens de son avis ; qu'ainsi la délibération attaquée ne repose ni sur une instruction insuffisante, ni sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'en classant en zone inconstructible NCa la parcelle cadastrée E 196 de M. X..., qui est d'ailleurs affectée à un usage agricole, afin de contenir le développement de l'urbanisation de la commune, le conseil municipal de Féricy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que des constructions auraient été autorisées sur des parcelles voisines est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de Féricy ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au maire de la commune de Féricy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 132362
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 132362
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:132362.19960202
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