Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 1991 et 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 10 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération en date du 3 décembre 1988 par laquelle le conseil municipal de Féricy a approuvé le plan d'occupation des sols de ladite commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la commune deFéricy,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le commissaire-enquêteur, puis, lorsqu'il a approuvé le plan d'occupation des sols attaqué, le conseil municipal de Féricy n'auraient pas disposé de tous les éléments d'information utiles ; que si une légère omission sur l'étendue du réseau d'adduction d'eau potable s'est glissée dans le plan soumis à l'enquête, elle a été signalée au commissaire-enquêteur et a été sans influence sur le sens de son avis ; qu'ainsi la délibération attaquée ne repose ni sur une instruction insuffisante, ni sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'en classant en zone inconstructible NCa la parcelle cadastrée E 196 de M. X..., qui est d'ailleurs affectée à un usage agricole, afin de contenir le développement de l'urbanisation de la commune, le conseil municipal de Féricy n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance que des constructions auraient été autorisées sur des parcelles voisines est sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération susvisée du conseil municipal de Féricy ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X..., au maire de la commune de Féricy et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.