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02/02/1996 | FRANCE | N°137352

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1996, 137352


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Maurice X..., une décision du 23 octobre 1989 lui refusant le bénéfice d'une ancienneté de six mois dans le douzième échelon du grade de contrôleur des transmissions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le

tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 11 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Maurice X..., une décision du 23 octobre 1989 lui refusant le bénéfice d'une ancienneté de six mois dans le douzième échelon du grade de contrôleur des transmissions ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 69-903 du 29 septembre 1969 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., agent du service des transmissions du ministère de l'intérieur, a été reclassé à compter du 1er janvier 1987 par arrêté ministériel du 12 avril 1989, contrôleur des transmissions au 11ème échelon de ce grade avec une ancienneté de 2 ans, 2 mois et 4 jours dans cet échelon ;
Considérant que M. X... a demandé sa mise à la retraite à compter du 8 janvier 1989 ; qu'après l'avoir obtenue, il a, en vue de bénéficier d'une pension calculée sur la base du traitement afférent au 12ème échelon de son grade, demandé au ministre de l'intérieur de lui accorder une remise gracieuse d'ancienneté ou un avancement accéléré d'échelon ; que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler la décision de refus du ministre de l'intérieur en date du 23 octobre 1989 et l'arrêté du 18 mai 1989 du préfet délégué pour la police de Bordeaux en tant qu'il fixe au 28 octobre 1988 la date de promotion de M. X... au 12ème échelon de son grade, sur le moyen tiré de l'erreur de droit dont auraient été entachées lesdites décisions ;
Considérant, qu'aux termes de l'article 21 du décret du 29 septembre 1969 susvisé : "La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades visés aux articles ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit : contrôleur - 11ème échelon - durée moyenne : 4 ans - durée minimum : 3 ans ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le ministre de l'intérieur a pu régulièrement fixer au 28 octobre 1988 la promotion de M. X... au 12ème échelon de son grade, compte tenu de l'ancienneté subsistant après son reclassement au 11ème échelon du grade de contrôleur ; que dans ces conditions, l'intéressé ne saurait se prévaloir d'un document qui lui aurait été remis par son administration d'origine et selon lequel la durée moyenne de passage dans le 11ème échelon du grade de contrôleur serait de 3 ans ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté préfectoral du 18 mai 1989 en tant qu'il fixait au 28 octobre 1988 la promotion de M. X... au 12ème échelon de son grade ainsi que la décision ministérielle de refus en date du 23 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 137352
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 69-903 du 29 septembre 1969 art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 137352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:137352.19960202
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