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02/02/1996 | FRANCE | N°143991

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 143991


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1992 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal lui a ordonné, sous astreinte de 300 F par jour, de libérer l'emplacement occupé par son bateau sur le domaine public ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1168 du 2...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 3 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 3 novembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 10 juin 1992 du tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le tribunal lui a ordonné, sous astreinte de 300 F par jour, de libérer l'emplacement occupé par son bateau sur le domaine public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990, et, notamment, son article 124, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Gérard X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal administratif de Paris, rendu sur demande du préfet de Paris, lui ordonnant de libérer sous astreinte l'emplacement occupé par son bateau sur le domaine public fluvial ;
Considérant que l'établissement public "Office national de la navigation", qui devait devenir "Voies navigables de France", s'est vu confier par l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 "l'exploitation, l'entretien, l'amélioration, l'extension des voies navigables et de leurs dépendances et la gestion du domaine de l'Etat nécessaire à l'accomplissement de sa mission" ; que M. X... soutient que les poursuites engagées contre lui par le préfet de Paris auraient dû, en vertu des dispositions précitées, être reprises, tant en première instance qu'en appel, par l'établissement public "Voies navigables de France" ; qu'en conséquence, en omettant de censurer, pour ce motif, le jugement du tribunal administratif de Versailles, la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit et qu'en ne mettant pas ellemême en cause ce même établissement public, elle aurait entaché sa décision d'un vice de procédure ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., aucune des dispositions de l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 ne donnait compétence à l'établissement public "Office national de la navigation" ultérieurement dénommé "Voies navigables de France" pour poursuivre les atteintes à l'intégrité et à la conservation du domaine qui lui était confié, et n'a donc abrogé, fût-ce implicitement, les dispositions de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, réservant cette compétence au préfet ; que par suite, et en tout état de cause, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en ne censurant pas le jugement attaqué pour avoir statué sur les poursuites du préfet sans que l'établissement public précité ait repris ces poursuites à son compte, la cour aurait méconnu l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990 ;
Considérant que, bien que, depuis l'entrée en vigueur de cette disposition, l'établissement public "Voies navigables de France" soit affectataire du domaine public fluvial, le tribunal administratif n'était pas tenu de provoquer sa mise en cause dans l'instance dont le préfet de Paris l'avait saisi, dès lors que l'objet de cette instance tendait exclusivement à ce qu'une amende fût prononcée à l'encontre de M. X... et à ce que ce dernier fût condamné à libérer le domaine public qu'il occupait sans autorisation, à l'exclusion de toute demande, de caractère patrimonial, tendant à ce qu'il répare une atteinte qu'il aurait portée à l'intégrité de ce domaine ; que M. X... n'est ainsi pas davantage fondé à soutenir qu'en ne mettant pas en cause cet établissement public, le tribunal administratif aurait commis une irrégularité, que la cour ne pouvait, sans méconnaître l'article 124 de la loi du 29 décembre 1990, ne pas censurer ; que, pour les mêmes motifs, la cour administrative d'appel, en ne provoquant pas la mise en cause devant elle de "Voies navigables de France", n'a pas méconnu ledit article ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : "Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial ..." ; qu'en jugeant que le stationnement sans autorisation d'un bateau sur le domaine publicfluvial constituait une contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées, la cour administrative d'appel n'a ni commis une erreur de droit, ni donné aux faits de l'espèce, qu'elle a souverainement appréciés, une qualification juridique erronée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le procès-verbal ne mentionnerait pas la durée du stationnement incriminé, n'est pas d'ordre public ; que n'ayant pas été soumis aux juges du fond, il n'est pas recevable pour la première fois en cassation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., à "Voies navigables de France" et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

24-01-03-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L13
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure 29
Loi 90-1168 du 29 décembre 1990 art. 124


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1996, n° 143991
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143991
Numéro NOR : CETATEXT000007878134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-02;143991 ?
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