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02/02/1996 | FRANCE | N°144643

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 02 février 1996, 144643


Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme MarieClaude X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite Cour le 4 décembre 1992, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1992 par

lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande...

Vu l'ordonnance en date du 19 janvier 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 janvier 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête de Mme MarieClaude X... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de ladite Cour le 4 décembre 1992, présentée par Mme Marie-Claude X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes lui refusant le versement du supplément familial de traitement pour la période antérieure à l'intervention de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 ; 2°) annule ladite décision et confirme son droit au versement des arriérés et des intérêts légaux ;
3°) lui accorde le bénéfice de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié par la loi du 25 septembre 1942 ;
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ;
Vu la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, notamment son article 4 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 149 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il apparaît au vu de la requête que la solution du litige est d'ores et déjà certaine, le président du tribunal administratif ... peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction et transmettre le dossier au commissaire du gouvernement" ; que, dans les circonstances de l'affaire, le président du tribunal administratif de Nantes a pu, en application des dispositions précitées, décider qu'il n'y avait pas lieu à instruction, l'issue du litige étant d'ores et déjà certaine au vu de l'argumentation qui lui était présentée ;
Considérant que, si l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941, modifié par l'article 1er de la loi du 25 septembre 1942, a été abrogé par l'ordonnance du 9 août 1944 relative au rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, il a été rétabli par l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 ; que les dispositions de cet article selon lesquelles "dans un ménage de fonctionnaires, les avantages prévus au présent article ne se cumulent pas ..." n'ont été abrogées, expressément ou implicitement, ni par l'article 31 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 22 de l'ordonnance du 4 octobre 1959 relative au statut général des fonctionnaires, ni par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 actuellement en vigueur, ni par aucune autre disposition antérieure à la loi du 26 juillet 1991 susvisée ; que la circonstance que l'article 97 de l'acte dit loi du 14 septembre 1941 modifié ne soit pas visé par lesdits textes est sans influence sur sa validité ; que par suite, cette règle applicable aux agents titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, est restée en vigueur jusqu'à l'intervention de l'article 4 de ladite loi du 26 juillet 1991, même si les dispositions relatives aux modalités de calcul et au taux du supplément familial de traitement ont été modifiées depuis l'ordonnance susvisée du 6 janvier 1945, notamment par la loi du 26 septembre 1948 relative à diverses dispositions d'ordre financier ;

Considérant que les dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires aux termes desquelles "lesfonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire" doivent être interprétées comme ouvrant à l'ensemble des fonctionnaires de l'administration de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, y compris hospitaliers, un droit au supplément familial de traitement dans les conditions où cet élément de rémunération avait été précédemment défini pour les fonctionnaires de l'Etat, notamment en ce qui concerne le non-cumul dans un ménage de fonctionnaires ; qu'il en va de même pour les magistrats, pour les militaires à solde mensuelle, et pour les agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat et de la fonction publique territoriale dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires ou évaluée en fonction des variations de ces traitements, et auxquels le bénéfice du supplément familial de traitement a été accordé dans les mêmes conditions ; que, par suite, pour l'ensemble desdits agents, le bénéfice du supplément familial de traitement ne peut être accordé qu'une fois au titre du même enfant ;
Considérant que M. X... a bénéficié, en application des dispositions susvisées, du supplément familial de traitement pour les deux enfants du ménage ; que Mme Marie-Claude X..., professeur de l'enseignement technique théorique, qui est au nombre des agents publics énumérés ci-dessus, ne peut percevoir également ce supplément ; que Mme X... n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du recteur de l'académie de Nantes et à la condamnation de son administration à lui verser la somme sollicitée ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 144643
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149
Loi du 14 septembre 1941
Loi du 25 septembre 1942 art. 1
Loi 46-2294 du 19 octobre 1946 art. 31
Loi 48-1516 du 26 septembre 1948
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 91-715 du 26 juillet 1991 art. 4
Ordonnance du 09 août 1944
Ordonnance 45-14 du 06 janvier 1945
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 144643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144643.19960202
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