La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1996 | FRANCE | N°144807

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 144807


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1993 et 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1988 du maire de Mauves (Ardèche), fixant l'alignement de leur propriété dans cette commune ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1993 et 11 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme X... demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 septembre 1988 du maire de Mauves (Ardèche), fixant l'alignement de leur propriété dans cette commune ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que le plan d'alignement de la commune de Mauves, en application duquel a été délivré à M. et Mme X... l'arrêté d'alignement dont ils contestent la légalité, prévoit l'élargissement de la "grande rue", dans son tronçon allant de la route nationale n° 86 à la place de la mairie, et trouve sa motivation, selon la commune, dans les nécessités de la circulation sur cette voie, d'une largeur initiale parfois inférieure à cinq mètres ; que la commune était en droit de recourir, pour un tel motif, à la procédure de l'alignement ; qu'il ressort, toutefois, de l'instruction que, si la propriété de M. et Mme X... est frappée d'alignement afin que la largeur de la voie atteigne plus de 5,50 mètres, celle qui lui est contigüe n'est pas frappée d'alignement, alors que la largeur de la voie n'est, à sa hauteur, que de 4,80 mètres ; que le plan d'alignement, qui crée ainsi un décrochement dans le dessin de la voie et ne procède pas à un véritable alignement, impose à M. et Mme X... une servitude excédant l'utilité que présente l'élargissement envisagé de la voie au droit de leur propriété ; qu'ils sont donc fondés à soutenir que le plan d'alignement est, dans cette mesure, illégal, que l'arrêté, pris pour son application, est lui même illégal et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé de l'annuler ;
Article 1er : Le jugement du 29 octobre 1992 du tribunal administratif de Lyon, et la décision du 24 septembre 1988 du maire de Mauves portant alignement de la propriété de M. et Mme X..., sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jean-Marie X..., à la commune de Mauves et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 144807
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

71-02-02 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIGNEMENTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 144807
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M Arrighi de casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:144807.19960202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award