La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1996 | FRANCE | N°146769

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 146769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1993 et 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X..., demeurant ... (69003) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'arrêt du 2 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a 1°) annulé le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice avait condamné Centre hospitalier de Menton, à lui verser une indemnité de 100 000 F et une somme de 17 000 F, au titre des frais irrépétibles, 2°) condamné le ce

ntre hospitalier à ne lui verser qu'une indemnité de 5 000 F et une s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 avril 1993 et 2 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Annie X..., demeurant ... (69003) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
a) d'annuler l'arrêt du 2 février 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a 1°) annulé le jugement du 25 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nice avait condamné Centre hospitalier de Menton, à lui verser une indemnité de 100 000 F et une somme de 17 000 F, au titre des frais irrépétibles, 2°) condamné le centre hospitalier à ne lui verser qu'une indemnité de 5 000 F et une somme de 4 000 F au titre des frais irrépétibles, 3°) rejeté son recours incident ;
b) de condamner le Centre hospitalier de Menton à lui payer une somme de 11 860 F, au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Annie X... et de la SCP Le Prado, avocat du Centre hospitalier de Menton,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a condamné le Centre hospitalier de Menton à verser à Mme X..., infirmière spécialisée une indemnité de 100 000 F en réparation des préjudices qui lui ont été causés, d'une part, par la sanction disciplinaire illégale dont elle avait fait l'objet, et d'autre part, par l'appréciation qualifiée par elle d'"injurieuse" qui a été portée sur sa manière de servir au titre de l'année 1984, la cour administrative d'appel de Lyon s'est fondée sur ce que dès lors que la requérante avait formulé des conclusions relatives à des préjudices distincts, les premiers juges étaient tenus d'apprécier séparément chacun des chefs de préjudice invoqués par Mme X... et que c'était donc à tort qu'ils avaient procédé à une estimation globale de l'indemnité à allouer, de ces chefs, à l'intéressée ;
Mais considérant qu'aucune disposition, ni aucun principe général de droit ne s'oppose à ce que le juge administratif, après avoir apprécié le bien-fondé de conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices distincts procède à une évaluation globale du montant de ces préjudices ; que la cour a donc entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pouvoir, Mme X... est fondée à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le Centre hospitalier de Menton à payer à Mme X... la somme de 11 860 F qu'elle réclame, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 2 février 1993 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le Centre hospitalier de Menton paiera à Mme X..., en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 11 860,00 F.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre hospitalier de Menton et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 146769
Date de la décision : 02/02/1996
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Absence - Evaluation globale d'indemnités dûes au titre de chefs de préjudice distincts.

54-08-02-02-01-01, 60-04-03-07 Aucune disposition ni aucun principe général du droit ne s'oppose à ce que le juge administratif, après avoir apprécié le bien-fondé de conclusions tendant à l'indemnisation de préjudices distincts, procède à une évaluation globale du montant des indemnités à allouer au titre de ces préjudices.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - MODALITES DE FIXATION DES INDEMNITES - Fixation d'indemnités dues au titre de chefs de préjudice distincts - Evaluation globale des indemnités - Erreur de droit - Absence.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 146769
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:146769.19960202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award