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02/02/1996 | FRANCE | N°147401

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 147401


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 avril 1993 et le 23 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant Capayrou, à Lamothe Capdeville (82130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail du 3 avril 1990 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 14 août 1990, accordant à la société Quercy Pétrol

es l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) an...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 23 avril 1993 et le 23 août 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles X..., demeurant Capayrou, à Lamothe Capdeville (82130) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre les décisions de l'inspecteur du travail du 3 avril 1990 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 14 août 1990, accordant à la société Quercy Pétroles l'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire ;
2°) annule ces décisions ;
3°) condamne la société Quercy Pétroles à lui payer une somme de 10 000 F sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Charles X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Quercy Pétroles,
- les conclusions de M. Arrighi de casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions de l'inspecteur du travail du 3 avril 1990 et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 14 août 1990, autorisant la société Quercy Pétroles à procéder au licenciement de M. X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés investis des fonctions de conseiller prud'homme ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale des fonctions dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., qui était employé en qualité de cadre commercial par la société Quercy Pétrole et avait été élu conseiller prud'homme, a procédé, de son propre chef, à des rappels de salaire à son bénéfice d'un montant de 225 308 F et à une augmentation de sa rémunération de 3 000 F par mois, sans obtenir l'accord de son employeur ; que, bien qu'il ait été chargé de représenter la société en tout ce qui concerne les rapports avec le personnel, M. X... a, en agissant ainsi, manifestement outre-passé la délégation de pouvoir qui lui avait été accordée, celle-ci ne pouvant être regardée comme l'habilitant à fixer unilatéralement le montant de sa propre rémunération, quel que soit le bienfondé de ses prétentions ; qu'en l'absence de contestation sérieuse quant à l'étendue de cette délégation, les premiers juges, contrairement à ce que soutient M. X..., n'étaient pas tenus de surseoir à statuer ; que, bien que la société ait méconnu, à son égard, les dispositions contractuelles relatives à la fixation de son salaire, M. X... ne pouvait procéder aux opérations précitées, sans recueillir au préalable l'assentiment du gérant de l'entreprise ; que, par suite, son comportement doit être regardé comme constituant une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; que le fait que l'inspecteur du travail ait estimé à tort que la convention collective nationale des pétroles n'était pas applicable pour la détermination du salaire de M. X..., est sans influence sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle n'avait pris en compte que le seul motif tiré de la méconnaissance par M. X... des pouvoirs qui lui avaient été reconnus ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions susmentionnées de l'inspecteur du travail et du ministre du travail ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Quercy Pétroles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X..., à la société Quercy Pétroles et au ministre du travail et des affaires sociales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1996, n° 147401
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147401
Numéro NOR : CETATEXT000007884647 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-02;147401 ?
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