Vu la requête enregistrée le 19 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE DES LABORATOIRES ASTIER, dont le siège est ... représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE DES LABORATOIRES ASTIER demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre chargé de la santé sur sa demande présentée le 2 mars 1993 tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 31 janvier 1990 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, en tant qu'il fixe à 60 % la participation de l'assuré pour la spécialité "Tramisal" présentée en solution buvable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de SCP Defrénois, Lévis, avocat de la SOCIETE DES LABORATOIRES ASTIER,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu du principe dont s'inspirent les dispositions de l'article 3 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que la SOCIETE DES LABORATOIRES ASTIER a demandé au ministre de la santé et de l'action humanitaire, le 2 mars 1993, d'abroger l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 31 janvier 1990 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant que cet arrêté fixe à 60 % la participation de l'assuré pour la spécialité dénommée "Tramisal", présentée en solution buvable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale : "La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 321-1 est fixée par un décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article R. 322-1 du même code : "La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est fixée ainsi qu'il suit : ... 5°) - 60p.100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale ... 6°) 30p.100 pour tous les autres frais ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part, que la spécialité pharmaceutique dénommée Tramisal est principalement destinée au traitement de troubles psychocomportementaux des sujets âgés et des artériopathies périphériques ; que si ces affections recouvrent des situations pathologiques différentes, elles n'en ont pas moins des conséquences qui perturbent gravement la vie des personnes qui en sont atteintes ; qu'ainsi, le Tramisal doit être regardé comme un médicament principalement destiné aux traitements de troubles ou affections présentant un caractère habituel de gravité ; que les ministres signataires de l'arrêté du 31 janvier 1990 ont par suite commis une erreur manifeste d'appréciation en le faisant figurer au nombre des médicaments soumis aux dispositions du 5°) de l'article L. 322-7 du code précité ; qu'il suit de là que la SOCIETE DES LABORATOIRES ASTIER est fondée à demander l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté interministériel du 31 janvier 1990 en tant qu'il a placé la spécialité Tramisal présentée en solution buvable parmi les médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60p.100 ;
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la santé et de l'action humanitaire sur la demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale du 31 janvier 1990 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il place le Tramisal solutionbuvable au nombre des médicaments pour lesquels la participation des assurés sociaux est fixée à 60p.100.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES LABORATOIRES ASTIER et au ministre du travail et des affaires sociales.