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02/02/1996 | FRANCE | N°149224

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 149224


Vu 1°, sous le n° 149224, la requête, enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 19 juillet 1991 et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 22 janvier 1992, refusant à la société anonyme Caterair France l'autorisation de la licencier ;
2° rejette la demande présentée par

la société Caterair France devant le tribunal administratif de Versai...

Vu 1°, sous le n° 149224, la requête, enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Paule Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 19 juillet 1991 et du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 22 janvier 1992, refusant à la société anonyme Caterair France l'autorisation de la licencier ;
2° rejette la demande présentée par la société Caterair France devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu 2°, sous le n° 149225, la requête, enregistrée le 18 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ..., Les Roncettes à Crépy-en-Valois (60800) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 6 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 19 juillet 1991 et du ministre del'équipement, du logement, des transports et de l'espace du 22 janvier 1992, refusant à la société anonyme Caterair France l'autorisation de le licencier ;
2° rejette la demande présentée par la société Caterair France devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de la Société Caterair France,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme Y... et de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte-tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et notamment, dans le cas de faits survenus à l'occasion d'une grève, des dispositions de l'article L. 521-1 du code du travail, et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande visant à être autorisée à licencierMme Y..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et M. X..., délégué du personnel et membre du comité d'entreprise, la société Caterair France, anciennement dénommée Marriot Roissy Service, a invoqué des griefs relatifs à leur comportement personnel lors d'un conflit collectif ainsi qu'à leur participation à une vente faite au profit d'une organisation politique et à la distribution de tracts émanant de cette organisation ; que la société a, en outre, fait état de fautes professionnelles qui auraient été commises par Mme Y... ; que l'inspecteur du travail a refusé, le 19 juillet 1991, l'autorisation de licencier les intéressés ; que, le 22 janvier 1992, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a rejeté le recours hiérarchique formé contre cette décision par la société ;
Considérant que pour annuler ces décisions, les premiers juges ont estimé que la participation personnelle de Mme Y... et de M. X... à un piquet de grève qui a, le 24 avril 1991, empêché un camion de la société UTA, cliente de la société Caterair, d'emporter des matériels lui appartenant, avait constitué une faute suffisamment grave pour justifier leur licenciement ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les intéressés aient joué un rôle prééminent dans ces agissements ni qu'il aient commis, à cette occasion, des violences ou porté atteinte à la liberté du travail des employés non-grévistes ; que, compte-tenu, en outre, du climat tendu régnant dans l'entreprise, qui, en raison de l'occupation de ses locaux, avait décidé de recourir à un lock-out, la participation de Mme Y... et de M. X... au piquet de grève ne peut être regardée comme présentant un caractère de gravité suffisant pour justifier leur licenciement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif s'est à tort fondé sur les faits ci-dessus relatés pour juger que le comportement de Mme Y... et de M. X... justifiait leur licenciement ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Caterair France devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant, en premier lieu, que la société reproche à M. X... de s'être opposé, le 20 avril 1991, à l'intervention d'une entreprise extérieure et d'avoir arraché, le 30 avril 1991, des mains d'un représentant de la direction, le badge d'identification d'un employé de l'entreprise ; que celle-ci fait également grief à M. X... et à Mme Y... d'avoir procédé à une vente au profit d'une organisation politique et à des distributions de tracts de cette organisation, les 30 avril et 1er mai 1991 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces agissements se soient accompagnés de violences ; que, eu égard au climat tendu, déjà signalé, qui régnait, à l'époque, dans l'entreprise, les fautes commises par M. X... et Mme Y... ne présentaient pas une gravité suffisante pour justifier leur licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il est établi que M. X... a distribué, les 24 juin 1991 et 31 juillet 1991, des tracts d'une organisation politique dans l'enceinte de l'entreprise ; que toutefois, la distribution du 31 juillet 1991 est postérieure à la décision de l'inspecteur du travail ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la faute commise par M. X..., le 24 juin 1991, ait été mentionnée lors de son audition par le comité d'entreprise, le 27 juin 1991, ni dans le courrier, daté du même jour, par lequel la société Caterair a sollicité son licenciement, ni enfin lors de l'enquête contradictoire conduite par l'inspecteur du travail ; que, par suite, les fautes reprochées à l'intéressé ne pouvaient justifier l'autorisation de le licencier ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il est reproché à Mme Y..., qui était employée en qualité de chef d'équipe "nettoyage", d'avoir adopté, à l'égard des représentants de compagnies aériennes clientes de son entreprise, des attitudes incompatibles avec son niveau de responsabilité hiérarchique ; que, cependant, l'exactitude matérielle de ces faits ne ressort pas des pièces du dossier ;
Considérant, enfin, que l'autorité administrative était tenue de rejeter les demandes d'autorisation de licencement dont elle avait été saisie, dès lors que, comme il a été dit ci-dessus, les fautes reprochées à M. X... et à Mme Y... ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier une telle autorisation ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... et M. X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces décisions ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Versailles du 6 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par la société Caterair France devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Paule Y..., à M. Claude X..., à la société anonyme Caterair France et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 149224
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L521-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 149224
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149224.19960202
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