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02/02/1996 | FRANCE | N°149427

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 149427


Vu l'ordonnance du 16 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour le CENTRE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON et autres :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Co

nseil d'Etat le 18 octobre 1993, présentés pour le CENTRE NAUTI...

Vu l'ordonnance du 16 juin 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 juin 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée à cette cour pour le CENTRE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON et autres :
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 9 juin 1993 et le mémoire complémentaire, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 octobre 1993, présentés pour le CENTRE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU VIEUX PORT, dont le siège est "Face ..." à Marseille (13007), le CERCLE DES NAGEURS DES CATALANS, dont le siège est ..., la SOCIETE NAUTIQUE MASSILLIA, dont le siège est "Face ..." à Marseille (13001), la SOCIETE NAUTIQUE DES PECHEURS PLADIERS PLAISANCIERS, dont le siège est "Face n° ..." à Marseille (13001), l'UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE, dont le siège est ..., la SOCIETE DES CALANQUAIS DE L'EST-MORGIOU, dont le siège est ... (13275) Cedex 09, l'UNION NAUTIQUE DES PROFESSIONNELS ET AMATEURS DE SORMIOU, dont le siège est chez M. Y..., ..., la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE, dont le siège est Pavillon Flottant, "Face ..." à Marseille (13007), le SYNDICAT DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE SAINT-JEAN, section Marseille ville, dont le siège est "Face ..." à Marseille (13002), le CLUB NAUTIQUE PHOCEEN, dont le siège est ... (13000), le SYNDICAT LIBRE DES PATRONS PECHEURS PROFESSIONNELS, dont le siège est Vieux Port, "Face ..." à Marseille (13002), la SOCIETE DES CANOTIERS MARSEILLAIS, dont le siège est Vieux Port, "Face 74 quai duPort" à Marseille (13002), l'ASSOCIATION DES VIEUX MARINS BATELIERS DU VIEUX PORT, dont le siège est Vieux Port, "Face ..." à Marseille (13002), l'UNION NAUTIQUE DU CANAL DE LA DOUANE, dont le siège est Vieux Port, "Face ..." à Marseille (13002), l'UNION NAUTIQUE PROVENCALE, dont le siège est Vieux Port, "Face ..." à Marseille (13002), le GROUPE AMICAL DES CANOTIERS PHOCEENS, dont le siège est Vieux Port, "Face ... (13002), la SOCIETE NAUTIQUE DU CARENAGE, dont le siège est Face ... (13002), le GROUPE DES PECHEURS PROVENCAUX ET PLAISANCE, dont le siège est "Face rue Henri Z..." à Marseille (13002), le YACHT MOTOR CLUB DE MARSEILLE, dont le siège est ..., le YACHTING CLUB DE LA POINTE ROUGE, dont le siège est Port de la Pointe Rouge à Marseille (13008), l'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DES PORTS DE MARSEILLE, dont le siège est ... et M. X..., demeurant ... ; le CENTRE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 2 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations en date des 5 mars 1990 et 27 mars 1991 du conseil municipal de Marseille, arrêtant
les tarifs applicables dans les ports de plaisance au titre des années 1990 et 1991 ;
2°) annule ces délibérations ;
3°) condamne la ville de Marseille à leur payer une somme de 25 000 F, au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat du CENTRE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON - C.N.T.L et autres et de la SCP Coutard, Mayer, avocat dela ville de Marseille,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la ville de Marseille aux demandes de première instance :
Considérant que M. X... agissant, en son nom personnel, en qualité de plaisancier installé dans un des ports de Marseille, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir des délibérations par lesquelles le conseil municipal de Marseille a arrêté, pour les années 1990 et 1991, le barème des tarifs des ports de plaisance dont la ville assure la gestion ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la qualité des autres signataires des demandes présentées devant le tribunal administratif, les fins de non-recevoir opposées par la ville de Marseille, doivent être écartées ;
Sur la légalité des délibérations attaquées :
Considérant que les tarifs des ports de plaisance de Marseille arrêtés par les délibérations attaquées du conseil municipal de cette ville concernent des redevances d'usage de postes d'amarrage ou d'occupation de postes à flot, auxquelles s'ajoutent une "participation fixe annuelle des usagers aux travaux pendant 35 ans", des taxes d'usage des installations et appareils, ainsi que des redevances d'occupation du domaine public maritime ;
En ce qui concerne la légalité des articles 1er à 4 de la délibération du 5 mars 1990 et de l'article unique de la délibération du 27 mars 1991 :

Considérant qu'à l'exception de "la participation fixe annuelle des usagers pendant 35 ans", instituée par l'article 5 de la délibération du 5 mars 1990, les montants des redevances et des taxes d'usage, tels qu'il résultent, taux des articles 1er à 4 de cette délibération que de l'article unique de la délibération du 27 mars 1991, ont été calculés de manière à assurer l'équilibre de la section de fonctionnement du budget annexe des ports de Marseille ; que les articles 1er à 4 forment ainsi un ensemble indivisible de dispositions ; que les redevances en cause, qui constituent des redevances d'équipement prévues par l'article R. 211-1 du code des ports maritimes, sont soumises aux dispositions des articles R. 211-9-1 à R. 211-9-5 de ce code ; que les taxes d'usage des installations et appareils ont la nature de taxes d'usage des outillages publics et sont régies par les règles prévues à l'article R. 612-3 du même code ; qu'en vertu de l'article R. 211-9, l'instruction des projets concernant les taux de redevance "comporte un affichage pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers" ; qu'aux termes de l'article R. 612-3 : "Les décisions modifiant les tarifs des outillages non concédés sont précédés "de l'affichage des dispositions projetées pendant quinze jours dans les endroits du port principalement fréquentés par les usagers ..." ; qu'il n'est pas sérieusement contesté par la ville de Marseille que, ni les tarifs projetés des redevances d'équipement, ni les taux des taxes d'installations et appareils n'ont fait l'objet des affichages respectivement prescrits par les articles R. 211-9-1 et R. 612-3 ; que les articles 1er à 4 de la délibération du 5 mars 1990 et l'article unique de la délibération du 27 mars 1991 doivent donc être annulées en ce que les taux des redevances et des taxes d'usage qu'ils fixent n'ont pas fait l'objet d'une instruction régulière ;
En ce qui concerne la légalité de l'article 5 de la délibération du 5 mars 1990 :
Considérant que, pour être légalement établis, les tarifs des redevances des ports de plaisance doivent correspondre aux avantages que les usagers retirent de leurs équipements ; que si, pour la détermination de ces tarifs, l'autorité gestionnaire de ces ports peut tenir compte des dépenses de grosses réparations des ouvrages et est en droit de financer de telles dépenses, selon une proportion qu'elle détermine, par des redevances, et non par des emprunts, elle ne peut légalement mettre à la charge des usagers les dépenses correspondant à une extension de la capacité des ouvrages existants, que si les usagers actuels sont susceptibles d'en tirer un avantage ; qu'il ressort des pièces du dossier que la participation fixe annuelle des usagers instituée par l'article 5 de la délibération du 5 mars 1990 est affectée au service d'un emprunt à contracter en vue de financer, notamment, l'extension du port du Frioul et l'aménagement de huit cents nouveaux postes à flot ; que ces travaux qui sont insusceptibles d'apporter un avantage supplémentaire aux usagers actuels des ports de Marseille ne pouvaient pas être mis à la charge de ceux-ci ; que la participation fixe annuelle des usagers étant ainsi dépourvue de base légale, il y a lieu d'annuler l'article 5 de la délibération du 5 mars 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a refusé de faire droit à leurs demandes ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les conclusions de M. X... et autres, qui demandent l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, non applicables devant le Conseil d'Etat, doivent être regardées comme tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de condamner la ville de Marseille à payer, globalement, aux intéressés la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 2 avril 1993 du tribunal administratif de Marseille, ensemble les articles 1er à 5 de la délibération du 5 mars 1990 et l'article 1er de celle du 27 mars 1991, par lesquelles le conseil municipal de Marseille a arrêté les tarifs d'occupation des ports de plaisance, au titre des années 1990 et 1991, sont annulés.
Article 2 : La ville de Marseille paiera à M. X... et autres une somme globale de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE NAUTIQUE ET TOURISTIQUE DU LACYDON - CNTL, à l'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU VIEUX PORT, au CERCLE DES NAGEURS DES CATALANS, à la SOCIETE NAUTIQUE MASSILIA, à la SOCIETE NAUTIQUE DES PECHEURS PLADIERS PLAISANCIERS, à l'UNION NAUTIQUE MARSEILLAISE, à la SOCIETE DES CALANQUAIS DE L'EST- MORGIOU, à l'UNION NAUTIQUE DES PROFESSIONNELS ET AMATEURS DE SORMIOU, à la SOCIETE NAUTIQUE DE MARSEILLE, au SYNDICAT DES PECHEURS PROFESSIONNELS DE SAINT-JEAN, section Marseille Ville, au CLUB NAUTIQUE PHOCEEN, au SYNDICAT LIBRE DES PATRONS PECHEURS PROFESSIONNELS, à la SOCIETE DES CANOTIERS MARSEILLAIS, à l'ASSOCIATION DES VIEUX MARINS BATELIERS DU VIEUX PORT, à l'UNION NAUTIQUE DU CANAL DE LA DOUANE, à l'UNION NAUTIQUEPROVENCALE, GROUPE AMICAL DES CANOTIERS PHOCEENS, à la SOCIETE NAUTIQUE DU CARENAGE, GROUPE DES PECHEURS PROVENCAUX ET PLAISANCE, au YACHT MOTOR CLUB DE MARSEILLE, YACHTING CLUB DE LA POINTE ROUGE, à l'ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DES PORTS DE MARSEILLE, à M. X..., à la ville de Marseille et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES.


Références :

Code des ports maritimes R211-1, R211-9-1 à R211-9-5, R612-3, R211-9, R211-9-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 02 fév. 1996, n° 149427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 02/02/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 149427
Numéro NOR : CETATEXT000007884790 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-02-02;149427 ?
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