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02/02/1996 | FRANCE | N°150354

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 150354


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 février 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité, auquel el

le a été assujettie en raison de la délivrance d'un permis de co...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 29 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 27 mai 1993 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 27 février 1992 du tribunal administratif de Paris, rejetant sa demande en réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité, auquel elle a été assujettie en raison de la délivrance d'un permis de construire, le 20 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour contester l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Paris a refusé de faire droit à sa requête dirigée contre le jugement ayant refusé de lui accorder une réduction du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie, la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER soutient, d'une part, que le décret du 17 juillet 1984, qui a modifié l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, serait illégal, d'autre part, que la cour en aurait fait une inexacte application ;
Sur l'exception d'illégalité articulée à l'encontre du décret du 17 juillet 1984 :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ;
Considérant que les dispositions du décret du 17 juillet 1984 qui modifient l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, concernent les modalités de détermination de la valeur du terrain à prendre en compte en vue de la liquidation du versement pour dépassement du plafond légal de densité et ne font pas intervenir, pour ce calcul, les services dépendant du ministre chargé de la culture ; que la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de l'objet de cet article que le ministre de la culture n'avait à prendre, pour son exécution aucune décision réglementaire ou individuelle et n'avait donc pas à contresigner le décret contesté ; que par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait méconnu les dispositions précitées de la Constitution ne peut qu'être écarté ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 333-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret du 17 juillet 1984 : "La valeur du mètre carré de terrain est déclarée à l'occasion de la demande de permis de construire par l'auteur de celle-ci ... le directeur des services fiscaux est consulté par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire en vue d'émettre un avis sur la déclaration de la valeur du mètre carré souscrite par l'auteur de cette demande. Cet avis doit être émis par le directeur des services fiscaux dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande d'avis. Il constitue l'estimation administrative ... Si le directeur des services fiscaux retient une valeur différente de celle que l'intéressé a déclarée, celui-ci en est informé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire ..." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, comparées notamment à celles qu'elles ont remplacées, qu'elles n'imposent aucune date limite pour la notification au constructeur de l'estimation administrative, lorsqu'elle est différente de sa propre déclaration ; que la cour n'a donc commis aucune erreur en leur donnant cette dernière interprétation et en jugeant qu'aucune disposition du code de l'urbanisme, ni aucun principe général du droit n'imposait qu'une interprétation différente leur fût donnée ; que le moyen tiré de ce que la cour aurait, en écartant, sur le fondement de cette interprétation, le moyen tiré de ce que la notification de l'estimation administrative a été, en l'espèce, postérieure à la délivrance du permis de construire, méconnu la portée des dispositions précitées, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER n'est pas fondée à demander d'annulation de l'arrêt attaqué ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE FINANCIERE D'INVESTISSEMENT FONCIER et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 150354
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code de l'urbanisme R333-4
Décret 53-934 du 30 septembre 1953
Décret 84-669 du 17 juillet 1984


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 150354
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150354.19960202
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