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02/02/1996 | FRANCE | N°150961

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 02 février 1996, 150961


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 août 1993 et le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (C.H.R.U.) D'ANGERS, sis ... (49000) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 mars 1992 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS, refusant de réintégrer Mme Catherine X.

.., infirmière titulaire, dans les droits des agents exerçant à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 19 août 1993 et le 20 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE (C.H.R.U.) D'ANGERS, sis ... (49000) ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 mars 1992 du directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS, refusant de réintégrer Mme Catherine X..., infirmière titulaire, dans les droits des agents exerçant à temps plein pendant la période du 4 mars 1990 au 3 mars 1992 ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par mme catherine duthe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 82-1003 du 23 novembre 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET - UNIVERSITAIRE D'ANGERS,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance de Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, portant diverses dispositions relatives à la fonction publique hospitalière : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 3° à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans ... Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent" ; qu'aux termes de l'article 46 de la même loi : "Les fonctionnaires en activité dans des emplois à temps complet peuvent, sur leur demande, et sous réserve des nécessités du service, être autorisés à exercer un service à temps partiel ... A l'issue de la période de travail à temps partiel, les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade" ; que l'article 2, premier alinéa du décret du 23 novembre 1982, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que "l'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes qui ne peuvent être inférieures à six mois et supérieures à un an. Elle peut être renouvelée sur demande des intéressés au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours" ; que le même décret dispose, en son article 3, premier alinéa, que "les agents autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement et de l'indemnité de résidence ... égale au rapport entre la durée hebdomadaire de service effectuée et la durée des obligations de service réglementairement fixée pour les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions" et, en son article 4, second alinéa, que "les agents bénéficiant, au cours de la période durant laquelle ils sont autorisés à travailler à temps partiel, d'un congé de maladie, recouvrent, au terme de cette période, les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein, s'ils sont maintenus en congé de maladie au-delà de ce terme" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, d'une part, qu'elles ne font pas obstacle à ce qu'un agent placé en congé de longue maladie au cours d'une période pendant laquelle il a été autorisé à travailler à temps partiel demande et obtienne le renouvellement de cette autorisation pour une ou plusieurs périodes, d'autre part, que l'agent qui reste placé en congé de longue maladie pendant tout ou partie de cette ou de ces périodes, perçoit, durant ce congé, selon les distinctions prévues par l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, un traitement ou un demi-traitement calculé sur les bases fixées par l'article 3, premier alinéa, précité, du décret du 23 novembre 1982, et ne recouvre les droits d'un agent exerçant sesfonctions à temps plein que dans le cas où son congé de longue durée est prolongé au-delà de la période ou de la dernière période pour laquelle il avait été autorisé à travailler à temps partiel ;

Considérant que Mme X..., infirmière titulaire au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS, qui avait été placée en congé de longue maladie le 14 mars 1989 alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation de travail à temps partiel pour la période du 4 mars 1989 au 3 mars 1990, a demandé et obtenu le renouvellement de cette autorisation pour deux périodes d'un an allant du 4 mars 1990 au 3 mars 1992 ; qu'elle est restée en congé de longue maladie jusqu'à cette dernière date ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'elle n'est pas fondée à contester la légalité de la décision du 30 mars 1992 par laquelle le directeur du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS a refusé de la réintégrer dans les droits d'un agent à temps plein pour la période du 4 mars 1990 au 3 mars 1992, ni, par conséquent, à prétendre qu'elle aurait dû bénéficier, du 4 au 13 mars 1990, du traitement, puis, du 14 mars 1990 au 3 mars 1992, du demi-traitement, d'un agent exerçant ses fonctions à temps plein ; que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de son directeur du 30 mars 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 juin 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE D'ANGERS, à Mme X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 150961
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Décret 82-1003 du 23 novembre 1982 art. 3
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 41, art. 46, art. 2, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 150961
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:150961.19960202
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