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02/02/1996 | FRANCE | N°151098

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 02 février 1996, 151098


Vu, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 août 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Blanc (36300) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date d

u 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a reje...

Vu, enregistrée le 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 20 août 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, présentée par M. X..., demeurant ... à Le Blanc (36300) et tendant :
1°) à l'annulation du jugement en date du 30 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 7 février 1990 le mettant à disposition du recteur de l'académie d'Orléans-Tours, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 48 000 F pendant cinq ans, enfin à ce que soit ordonnée sa réintégration dans un emploi situé au Blanc ;
2°) à l'annulation de la décision susmentionnée, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 240 000 F, et à ce que soit ordonnée sa réintégration au Blanc ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale :
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser une indemnité à M. X... :
Considérant que M. X... ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée par les premiers juges à sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation, sur ce point, du jugement attaqué ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a placé M. X... en position de mise à disposition :
Considérant que M. X..., professeur de lycée professionnel, alors affecté au lycée professionnel de Bourges, a été placé, par décision du 7 février 1990, dans la position de mise à disposition, en raison de la suppression de son emploi par application d'une mesure de "carte scolaire" ; qu'il se borne à se prévaloir à l'encontre de cette décision de l'illégalité de la mesure de réintégration prise à son égard, en 1985, à l'issue d'un congé de longue durée, et par laquelle il a été affecté non au collège du Blanc, où il exerçait précédemment, mais au lycée de Bourges ;
Considérant que la décision attaquée, prise à la suite de mesures de "carte scolaire", n'a pas constitué la conséquence directe de l'affectation de l'intéressé à Bourges, et ne présente pas ainsi avec cette dernière un lien tel que l'illégalité de l'affectation décidée en 1985, à la supposer établie, doive être regardée comme affectant la légalité de la décision attaquée ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 7 février 1990 ;
Sur les conclusions tendant à ce que des injonctions soient adressées à l'administration :
Considérant qu'en dehors des cas visés par la loi du 8 février 1995, il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'administration ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif a rejeté les conclusions ci-dessus mentionnées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151098
Date de la décision : 02/02/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995


Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 1996, n° 151098
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:151098.19960202
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